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24/04/2018 | FRANCE | N°17PA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 avril 2018, 17PA01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Environnement Bocage Gâtinais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'association de protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1407103 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mai et le 10 novem

bre 2017, l'association Environnement Bocage Gâtinais, représentée par Me B..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Environnement Bocage Gâtinais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'association de protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1407103 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mai et le 10 novembre 2017, l'association Environnement Bocage Gâtinais, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407103 du 24 février 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder l'agrément sollicité.

Elle soutient que :

- la contradiction entre les motifs de la décision litigieuse n'est pas une simple erreur matérielle mais entache sa légalité interne ;

- le préfet de Seine-et-Marne a inexactement apprécié le nombre d'adhérents de l'association et l'étendue réelle de ses activités ;

- elle a une activité effective sur une partie importante du département et remplit les conditions prévues pour être agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'exigeant pas qu'une association agisse sur la totalité du territoire départemental.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le fait que la décision du 28 février 2014 mentionne un " avis défavorable " alors qu'il s'agit sans ambigüité de la décision motivant le refus d'agrément est sans incidence sur sa légalité ;

- la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 du code de l'environnement dès lors que l'activité de l'association est peu importante et exercée sur une partie non significative du département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Ganneau, avocat de l'association Environnement Bocage Gâtinais.

1. Considérant que l'association Environnement Bocage Gâtinais, agréée au titre de la protection de l'environnement dans un cadre intercommunal depuis 1995, a demandé, par courrier du 20 juin 2013, au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de cet agrément dans un cadre départemental, conformément aux dispositions modifiées de l'article L. 141-1 et R. 141-2 et suivants du code de l'environnement ; que, par une décision du 28 février 2014, ce préfet a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité ; que l'association Environnement Bocage Gâtinais relève régulièrement appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. (...) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 du code de l'environnement : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément " ; que si ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées de manière effective sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;

3. Considérant que l'objet social de l'association Environnement Bocage Gâtinais porte sur " la protection des sites et villages du bocage gâtinais ", et pour ce faire sur la " protection de la nature, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols et des sites et paysages " dans un périmètre statutaire s'étendant, en 2015, à quarante-et-une communes ; que s'il résulte de l'instruction que l'association exerce effectivement son activité dans l'ensemble de ce périmètre en participant notamment à l'élaboration de documents d'urbanisme et en s'intéressant à des projets susceptibles d'avoir une incidence environnementale plus large, tels la création d'un parc naturel régional du Bocage Gâtinais ou le schéma régional de cohérence écologique " Seine Amont, la Bassée ", il est constant que son périmètre d'action ne représente que 5,6% de la population et 9,5% de la superficie totale du département de Seine-et-Marne, qui comprend cinq cent dix communes ; que, dans ces conditions, les activités de l'association requérante ne peuvent être regardées comme étant exercées sur une partie significative du cadre départemental visé mais se limitent à des enjeux locaux ; qu'ainsi l'association, alors même qu'elle avait précédemment pu être agréée dans un cadre intercommunal, ne remplit pas les conditions actuellement prévues par le code de l'environnement pour être agréée dans le cadre départemental ;

4. Considérant que, dès lors que les décisions prises en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont, conformément au dernier alinéa de cet article, soumises à un contentieux de pleine juridiction, le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'imprécision de la motivation de la décision préfectorale du 28 février 2014 est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant que, dès lors que l'autorisation sollicité ne pouvait pas être délivrée faute pour l'association Environnement Bocage Gâtinais qui l'a sollicitée de remplir les conditions légales nécessaires à son obtention, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Environnement Bocage Gâtinais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement Bocage Gâtinais et au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le président-assesseur,

rapporteur,

S. DIEMERTLa présidente de chambre,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01566
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HOCQUARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;17pa01566 ?
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