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19/04/2018 | FRANCE | N°17PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 avril 2018, 17PA01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2016 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2015, d'autre part, de condamner la société Orange à rembourser à la mutuelle les indemnités qui lui ont été versées et à lui rembourser les honoraires médicaux et les frais engendrés par l'accident, y compris en cas de rechute ou de consolidation, et m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2016 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2015, d'autre part, de condamner la société Orange à rembourser à la mutuelle les indemnités qui lui ont été versées et à lui rembourser les honoraires médicaux et les frais engendrés par l'accident, y compris en cas de rechute ou de consolidation, et même après sa mise à la retraite, enfin, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1609150/5-2 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2017, le 27 septembre 2017, le 30 novembre 2017, le 12 décembre 2017 et le 18 décembre 2017, Mme A...D..., représentée par le cabinet KCP avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609150/5-2 du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2016 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2015 ;

3°) de condamner la société Orange à rembourser la mutuelle au titre des indemnités qui lui ont été versées ainsi que les honoraires médicaux et les frais engendrés par l'accident, y compris en cas de rechute ou de consolidation, et même après sa mise à la retraite ;

4°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision du 23 mars 2016 est entachée d'un vice de procédure du fait que l'imputabilité au service avait déjà été reconnue par la déclaration d'accident effectuée par l'employeur le 26 juillet 2015 ; la déclaration d'accident ultérieure de la requérante, qui a donné lieu à l'avis de non imputabilité de la commission de réforme, était surabondante et ne pouvait produire d'effet ; le principe de sécurité juridique, qui implique la préservation des droits acquis et la continuité des situations juridiques, a été méconnu ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les trois conditions nécessaires à la qualification d'accident de travail sont réunies, son malaise étant un fait accidentel précis et avéré, survenu sur le lieu de travail pendant ses heures de services et résultant d'une agression verbale de son supérieur ; il n'était pas détachable du service dès lors qu'il ne trouve pas son origine exclusive dans l'état de santé préexistant ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a fondé l'absence de lien de l'accident avec le service sur le fait que Mme A...D...n'avait pas pris son traitement médical ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a adressé à la société Orange une demande d'indemnisation par lettre du 12 décembre 2016 et en a informé les premiers juges le 21 décembre 2016 ;

- elle a subi un préjudice physique et moral du fait du refus de qualification d'accident de service en ce qu'elle a été contrainte de continuer à travailler en dépit de son état de santé et a dû subir une dégradation de son état de santé et une situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la société Orange, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de Mme A...D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux par une demande préalable ;

- les moyens soulevés par Mme A...D...ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués à la Mutuelle générale qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...D..., agent fonctionnaire de la société Orange, soutient avoir été victime sur son lieu de travail, le 22 juillet 2015, d'un malaise survenu à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique et qui a été suivi d'arrêts de travail régulièrement renouvelés ; que le 13 octobre 2015, Mme A...D...a demandé à la société Orange de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 22 juillet 2015 et sollicité le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que le 23 mars 2016, la société Orange, suivant l'avis de la commission de réforme du 10 mars 2016, a refusé de reconnaître une telle imputabilité en raison de l'absence de fait accidentel précis et avéré : que Mme A...D...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision ;

2.

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du

11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'en vertu de l'article 35 de cette loi : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. " ; qu'en vertu de l'article 26 de ce décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement ; que lorsque l'administration reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, elle se prononce sur l'octroi du congé sans consulter au préalable la commission de réforme ; qu'en revanche, elle est tenue de solliciter l'avis de la commission de réforme lorsqu'elle ne reconnaît pas une telle imputabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2015, Mme A...D...a demandé à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 22 juillet 2015 et sollicité le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le 23 mars 2016, la société Orange, suivant l'avis de la directrice des ressources humaines du 19 octobre 2015 et de la commission de réforme du 10 mars 2016, a refusé de reconnaître une telle imputabilité ; que si le supérieur hiérarchique de Mme A...D...a rempli, le 27 juillet 2015, une déclaration d'accident de service mentionnant la délivrance le jour même à l'intéressée d'un certificat de prise en charge des frais occasionnés par l'accident du 22 juillet 2015, ce certificat mentionnait que son établissement n'emportait pas reconnaissance automatique de l'imputabilité de l'accident au service ; que, dans ces conditions, les moyens pris de ce la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de son accident au service serait entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait le principe de sécurité juridique du fait que l'imputabilité de l'accident au service avait été déjà reconnue par la déclaration d'accident effectuée par le supérieur hiérarchique ne peuvent qu'être écartés comme manquant en tout état de cause en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant, d'une part, que la décision du 23 mars 2016 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de faits relatés par Mme A...D...le 22 juillet 2015 doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ;

6. Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse vise la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 et l'avis défavorable de la commission de réforme du 10 mars 2016, et dispose que les faits relatés par Mme A...D...le 22 juillet 2015 ne sont pas imputables au service en raison de l'absence de fait accidentel précis et avéré ; que par suite, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D..., conseillère clientèle au sein de l'unité d'assistance technique Ile-de-France, fait valoir avoir été victime sur le lieu et dans le temps du service, le 22 juillet 2015, d'une montée de tension et de maux de tête qu'elle impute à une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique suivant la prise en charge par ce dernier à la demande de la requérante d'un appel téléphonique d'un client ; que toutefois, d'une part, la requérante n'assortit pas ses allégations quand à la nature et la violence de l'échange avec son supérieur de précisions suffisantes ou de justificatifs suffisamment probants pour établir l'existence d'une agression verbale ou même d'une simple altercation, alors même que l'échange a eu lieu en public sur le plateau de travail ; qu'il est seulement établi qu'à l'issue de la prise en charge téléphonique de ce client, son supérieur hiérarchique lui a retransmis les remarques du client sur son accueil et le traitement de son dossier en lui demandant d'adopter une attitude plus sereine et qu'elle a ensuite quitté le plateau ; qu'il résulte seulement d'une attestation unique, qui ne mentionne aucune altercation, qu'elle paraissait " décomposée et mal en point " au moment où elle a quitté le plateau ; que les autres documents qu'elle produit ne retracent à cet égard que ses propres déclarations ; que, d'autre part, et en tout état de cause, elle n'établit pas davantage la matérialité et la gravité du malaise qu'elle indique avoir ressenti à la suite de l'échange avec son supérieur hiérarchique, se bornant à alléguer avoir ressenti " une montée de sang dans la tête ", qui n'a fait l'objet d'aucun constat médical ; qu'à cet égard, le SAMU, consulté par téléphone et informé qu'elle avait ressenti une montée de tension, n'a vu aucun obstacle à ce qu'elle rentre chez elle comme elle le souhaitait ; que le certificat médical établi par le médecin qu'elle a consulté le lendemain de l'incident se borne à indiquer que Mme A..." me dit avoir subi une altercation sur son lieu de travail et se sent perturbée nerveusement depuis " et la déclaration d'accident de service établi par sa supérieure hiérarchique se borne à indiquer " malaise déclaré par Mme A...sur le plateau (montée de sang dans la tête) " ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas davantage le contexte professionnel conflictuel permanent dont elle se prévaut ; qu'ainsi, dans ces conditions, en retenant qu'il n'y avait pas de fait accidentel précis et avéré, la société Orange n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit ;

9. Considérant, en tout état de cause, qu'il est constant que Mme A...D...souffrait d'hypertension artérielle et suivait un traitement médical, consistant en la prise en principe chaque matin d'un comprimé d'Aldactazine, qu'elle n'a pris qu'après le malaise dont elle se plaint ; que, si elle soutient qu'elle avait décalé la prise de ce médicament pour des raisons médicales et qu'elle restait néanmoins sous ses effets, elle n'en justifie pas ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer même la montée de tension alléguée établie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle pouvait être regardée comme imputable au service ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2016 de la société Orange ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, en l'absence de faute de la société Orange et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette société, des conclusions indemnitaires présentées par Mme A...D... ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...D...la somme que demande la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...D..., à la Mutuelle générale et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01108
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : KARBOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-19;17pa01108 ?
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