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13/04/2018 | FRANCE | N°16PA03288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2018, 16PA03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 30 décembre 2015 par laquelle le président du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de dégrèvement d'office, de condamner la

Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 21 772 195 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande de dégrèvement, d'enjoindre à la Nouvelle-Calé

donie de constater que la notification de redressement à l'origine du supplément d'imposition e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 30 décembre 2015 par laquelle le président du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de dégrèvement d'office, de condamner la

Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 21 772 195 francs CFP au titre des préjudices matériels et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande de dégrèvement, d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de constater que la notification de redressement à l'origine du supplément d'imposition est intervenue tardivement et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sous astreinte.

Par un jugement n° 1600069 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

M. B... A...a également demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'acte administratif du 10 mars 2016 par lequel le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la réclamation qu'il avait adressée en vue de constater l'existence d'une surtaxe calculée sur la base de 30 millions de francs CFP non perçus et mise à sa charge au titre de l'année 2007 et refusé de prononcer le dégrèvement d'office de cette surtaxe, de condamner l'administration à lui verser une somme de 12 510 667 francs CFP en raison des conséquences dommageables de cette décision, avec intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction, d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de constater que l'assiette du calcul de son impôt sur le revenu est erronée de 30 millions de francs CFP et, en conséquence, de prononcer un dégrèvement d'office de la surtaxe mise à sa charge au titre de l'année 2007 en matière d'impôt sur le revenu et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie d'instruire à nouveau sa demande tendant à voir prononcer un dégrèvement d'office du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1600163 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 16PA03288 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 novembre 2016 et le 13 juillet 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1600069 du 30 septembre 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'acte administratif du 30 décembre 2015 par lequel le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa réclamation en vue de constater la surtaxe mise à sa charge au titre de l'année 2005 en matière d'impôt sur le revenu ;

3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de prendre une mesure dans un sens déterminé ;

4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 21 772 195 francs CFP en raison des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;

A titre subsidiaire :

5°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie, sous astreinte, d'instruire à nouveau sa demande tendant à voir prononcer un dégrèvement d'office du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005 ;

En toute hypothèse :

6°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 600 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu sans que lui eût été communiqué le mémoire en défense pourtant visé ;

- sa demande de première instance est recevable ;

- la décision du 30 décembre 2015 est entachée d'illégalité interne, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour prononcer d'office le dégrèvement d'une imposition qui n'est pas due en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration et est entachée de détournement de pouvoir ;

- sa demande indemnitaire est fondée par voie de conséquence de la surtaxe qui lui a été indûment imposée.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement le 28 avril 2017 et le 12 janvier 2018, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. A... le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et qu'aucun moyen n'est fondé.

II - Par une requête n° 17PA00385 et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 30 janvier et le 11 octobre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600163 du 8 décembre 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'acte administratif du 10 mars 2016 par lequel le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa réclamation en vue de constater la surtaxe mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 et refusant de prononcer le dégrèvement d'office de cette surtaxe ;

3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de prendre une mesure dans un sens déterminé, à savoir constater que l'assiette du calcul de son impôt sur le revenu est surestimée de 30 millions de francs CFP et, en conséquence, de prononcer un dégrèvement d'office de la surtaxe d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;

4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 12 510 667 francs CFP en raison des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;

A titre subsidiaire :

5°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie, sous astreinte, d'instruire à nouveau sa demande tendant à voir prononcer un dégrèvement d'office du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005 ;

En toute hypothèse :

6°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 600 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en date du 30 mars 2016 rejetant sa demande de dégrèvement d'office était confirmative de celle du 16 février 2011 dont l'objet était différent ;

- la décision du 10 mars 2016 est entachée d'illégalité interne, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour prononcer d'office le dégrèvement d'une imposition qui n'est pas due conformément à l'article Lp. 54 du code des impôts, et elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- sa demande indemnitaire est fondée par voie de conséquence de la surtaxe qui lui a été indûment imposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. A... le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me C...et de Me D...pour M. A....

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, introduites par le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1124 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut en tout temps prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues (...) " ; que les décisions prises par l'administration sur le fondement de ces dispositions présentent le caractère de décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que doivent être regardés comme des litiges relatifs aux demandes de remise gracieuse en matière fiscale non seulement les recours dirigés contre les décisions administratives relatives à de telles demandes, mais aussi les recours tendant à la réparation des dommages ayant pu résulter de ces décisions ;

4. Considérant que M. A... a demandé au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie, d'une part, de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 30 décembre 2015 et 10 mars 2016 par lesquelles le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prononcer le dégrèvement d'office des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés respectivement au titre de l'année 2005 et au titre de l'année 2007, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes de 21 772 195 francs CFP et de 12 510 667 francs CFP en réparation des préjudices que, selon l'intéressé, chacune de ces décisions lui a respectivement causés ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; que, dès lors, les présentes requêtes ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel, mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, auquel il y a en conséquence lieu de transmettre ces dossiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A... sont transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA03288, 17PA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03288
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ASCOTT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-13;16pa03288 ?
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