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12/04/2018 | FRANCE | N°17PA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 avril 2018, 17PA03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1711151/5-2 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M. D

..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711151/5-2 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1711151/5-2 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711151/5-2 du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- il méconnaît les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1975, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 16 juin 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. D...reprend en appel, sans faire valoir aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté pour prendre les décisions litigieuses ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement ;

Sur la décision de refus de certificat de résidence :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. D... soutient résider en France depuis le 22 juin 2001, il ne verse au dossier aucun document susceptible d'établir sa résidence en France aux seconds semestres des années 2008 et 2009, les courriers de rappel qu'il a reçu chez un tiers ne permettant pas de démontrer cette présence ; que les autres documents versés au dossier, même appréciés globalement, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que si M. D... soutient que le préfet de police a méconnu les prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen de M. D...tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. D...soutient que le préfet aurait dû, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, saisir pour avis la commission du titre de séjour, il est constant que les dispositions qu'il invoque de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent l'autorité administrative à saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions citées par cet article ; que M. D...ne démontrant pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.D..., le préfet de police aurait, eu égard à la gravité des conséquences de cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que si M. D... soutient que l'illégalité de l'arrêté de refus de certificat de résidence prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est en France célibataire et sans charge de famille ; que, s'il n'est pas contesté qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis au moins cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit en France ni une intégration particulière ni l'exercice d'une activité professionnelle ; que, si ses parents résident actuellement en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que l'illégalité de l'arrêté de refus de certificat de résidence prive de base légale la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni justification ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2017 ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte la charge des frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03463
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-12;17pa03463 ?
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