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12/04/2018 | FRANCE | N°17PA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 avril 2018, 17PA02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1606816 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complé

mentaire enregistrés les 7 août 2017 et 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1606816 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 2017 et 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606816 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a démontré résider habituellement en France depuis 2005 ; la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque dans son pays d'origine d'être la victime de conflits internes armés ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de ses conséquences sur sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public et de l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M.C..., en présence de l'intéressé.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en juin 1975, entré en France en mars 2003 et s'y étant maintenu depuis lors selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo, ou tout pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible, comme pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M.C..., qui avait déjà sollicité, en vain, la régularisation de sa situation en juin 2013, soutient résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et a produit des pièces nombreuses et variées à l'appui de cette affirmation ; que pour rejeter sa demande, le préfet du Seine-et-Marne a estimé qu'il avait produit un nombre insuffisant de pièces pour établir la durée et la continuité de son séjour, " en particulier pour les années 2006 et 2012 " ; que toutefois, l'intéressé, qui démontre avoir résidé en France antérieurement, a produit au titre de l'année 2006 la déclaration des revenus 2005 souscrite manuellement le 29 mai 2006 et comportant sa signature, ainsi qu'un courrier du 13 juin 2006 de l'assurance maladie répondant à une demande formulée par lui le 31 mai 2006 ; qu'il a en outre été admis à l'aide médicale d'Etat à compter du 24 janvier 2007, ce qui démontre qu'il a été considéré à cette date comme résidant de façon stable en France ; qu'au titre de l'année 2012, il produit en appel plusieurs bulletins de salaire pour les mois de juin à septembre, un bon de commande à son nom établi au mois de janvier, un bon de vente signé par lui au mois de novembre et la copie d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valable de décembre 2011 à novembre 2012 ; que ces pièces sont suffisamment probantes pour établir la présence de M. C...en France au cours des années discutées ; qu'en outre, le requérant fournit pour chacune des années depuis mi 2006, soit pour la période de dix ans précédant la décision litigieuse, de nombreux documents émanant d'administrations, des factures et des pièces médicales ; qu'il justifie ainsi de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure et privé l'intéressé d'une garantie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à M. C...mais uniquement qu'il réexamine sa demande en respectant l'obligation de la soumettre à la commission du titre de séjour s'il n'entend pas y faire droit ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 11 juillet 2016 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02761
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LE MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-12;17pa02761 ?
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