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12/04/2018 | FRANCE | N°17PA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 avril 2018, 17PA02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705514/8 du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet de polic

e a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705514/8 du 10 avril 2017 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705514/8 du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet de police a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705514/8 du 10 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutenait que :

- le jugement a fait une inexacte application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2018, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un entretien préalable, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles 21 à 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, le préfet de police se désiste de son appel et conclut au rejet des conclusions présentés par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les services de la préfecture ont décidé de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M.D....

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant soudanais né le 1er août 1988, entré en France le 29 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que par un jugement du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que le désistement du préfet de police est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. D... demande, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais de procédure que M. D... aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de M. D... fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02228
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-12;17pa02228 ?
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