Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013.
Par un jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Par un arrêt n° 15PA02250 du 25 octobre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et déchargé l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs des cotisations susmentionnées et des pénalités y afférentes.
Par une décision n° 405377 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2016 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2015, et des mémoires enregistrés les 28 et 30 septembre 2016, 6 octobre 2016 et 18 décembre 2017, l'Association Immobilière
Notre-Dame des Champs, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en ne faisant pas bénéficier les locaux utilisés respectivement par l'ISFEC et l'association Adèle Picot de l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
- l'administration n'a pas appliqué correctement la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts n° 101 du 7 juin 2002 et aux bulletins officiels des finances publiques référencés BOI-IF-AUT-50-10-20121128 et BOI-IF-AUT-50-10-20131212.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs.
1. Considérant que l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, sise 37-39 rue Notre-Dame des Champs à Paris (75006), qui loue des locaux situés à la même adresse à deux établissements d'enseignement supérieur, l'association Adèle Picot et l'Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique (ISFEC), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des exercices 2010 à 2013, à l'issue duquel elle a été assujettie à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des quatre années vérifiées ; que l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite taxe au titre des années 2010 à 2013, ensemble les pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)/III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, (...), des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...)/ (...)/V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) /2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (...) "
3. Considérant que, pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatiques ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier, photographies, relevés et attestations de travaux, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre, que les locaux en cause sont aménagés en salles de cours ; que la circonstance qu'aucun élément probant ne permettrait d'établir que les salles en cause disposeraient d'aménagements spéciaux les rendant impropres à un autre usage que celui d'une activité d'enseignement et qu'elles auraient en conséquence un caractère modulable ne saurait faire obstacle à l'exonération prévue par les dispositions précitées ; qu'il est par ailleurs constant que l'activité déclarée par l'IFSEC et l'Association Adèle Picot entre dans le champ de ladite exonération ; qu'ainsi, l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs est fondée à prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des locaux en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et d'accorder à l'association requérante la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'association Immobilière Notre-Dame des Champs est déchargée des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013.
Article 2 : Le jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02951