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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 16PA00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a prononcé son licenciement et d'indemniser ses préjudices y afférents.

Par un jugement n° 1402136/9 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février 2016 et le 15 novembre 2017, Mme

B..., représentée par Me Hemitouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a prononcé son licenciement et d'indemniser ses préjudices y afférents.

Par un jugement n° 1402136/9 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février 2016 et le 15 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me Hemitouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402136/9 du

16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Champigny-sur-Marne du

26 décembre 2013 prononçant son licenciement ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de la réintégrer à compter du 26 décembre 2013, en reconstituant sa carrière ;

4°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 1 600 euros par mois, depuis le 26 décembre 2013, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son traitement, et la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa première demande ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de mention par la décision attaquée des voies et délais de recours ;

- elle n'a pas eu connaissance de l'avis préalable de la commission administrative paritaire ;

- elle ne s'est pas vu proposer de poste dans un délai raisonnable ;

- elle n'a pas refusé trois offres de postes vacants dès lors que certaines propositions de postes lui ayant été faites avaient expiré à la date où elle en a eu connaissance ;

- elle n'a commis aucune faute disciplinaire de nature à justifier un licenciement ;

- elle a le droit à la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement illégal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2016 et le 19 mars 2018, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne, représenté par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B...n'a pas soulevé, en première instance, de moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose la communication de l'avis de la commission administrative paritaire ;

- plusieurs postes lui ont été proposés dans un délai raisonnable ;

- Mme B...n'était pas légitime à refuser un poste pour de simples raisons de mobilité géographique ;

- les dates de candidature des offres de postes du 5 avril 2013 étaient indicatives ;

- les offres de postes du 5 avril 2013 étaient fermes et précises ;

- le licenciement de la requérante n'est pas fondé sur une faute de sa part, mais sur la circonstance qu'elle a refusé plus de trois propositions de postes ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemitouche, avocat de Mme B...,

- et les observations de Me Riou, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., qui a intégré la fonction publique territoriale en 2001, a été recrutée en qualité d'adjoint administratif territorial par la commune de Champigny-sur-Marne en 2004, et a été reclassée, en 2007, au grade d'adjoint administratif de 2ème classe. Elle a présenté, le 31 mars 2011, une demande de disponibilité pour convenance personnelle, d'une durée d'un an, à compter du

11 juillet 2011. Elle a sollicité sa réintégration anticipée le 9 novembre 2011. Faute de poste disponible, le maire de cette commune l'a, par une décision du 15 décembre 2011, placée en position de disponibilité d'office. Par un arrêté du 26 décembre 2013, le maire de Champigny-sur-Marne a, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire, prononcé son licenciement. L'intéressée relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas du dossier de première instance que Mme B...aurait soulevé le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours. Par suite, l'intéressée n'est fondée à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de visa et de réponse à un moyen.

Sur la légalité de la décision de licenciement du 26 décembre 2013 :

3. En premier lieu, si Mme B...fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu notification de l'avis de la commission administrative paritaire émis dans le cadre de la procédure de licenciement, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui notifier cet avis.

4. En deuxième lieu, l'absence de mention par une décision administrative des voies et délais de recours, est sans incidence sur sa légalité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Aux termes du III de l'article 97 de la même loi : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; (...) L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent (...) ".

6. Il résulte des dispositions des articles 72 et 97 III de la loi du 26 janvier 1984, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles, d'une durée inférieure à trois années, a le droit d'obtenir sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois devenus vacants que la collectivité est tenue de lui proposer. Cette réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces numérotées 1 et 2 produites par la commune, que Mme B...s'est vu proposer, de manière ferme et précise, trois postes correspondant à son statut, le 7 février 2012, auxquels elle n'a pas répondu, et un poste d'agent de gestion administratif le 20 novembre 2012, qu'elle a refusé le 17 décembre 2012. Qu'en revanche, quatre des cinq postes correspondant à sa qualification et son expérience, qui lui ont été proposés le 5 avril 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a pris connaissance le

13 avril 2013, ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il ressort des fiches figurant au dossier et de l'attestation émanant du responsable du pôle emploi et compétences, qu'elles mentionnent une date limite de remise des candidatures fixée au 13 avril 2013. Il résulte cependant de tout ce qui précède, que la commune de Champigny-sur-Marne doit être regardée comme ayant proposé plus de trois postes vacants à MmeB..., en application des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, avant de prononcer son licenciement, qui n'est par suite pas entaché d'une erreur de droit ou de fait.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée sur ce point par la commune, qu'en l'absence d'illégalité du licenciement contesté,

Mme B...ne peut réclamer l'engagement de la responsabilité administrative et la réparation des préjudices allégués imputalbes à cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la commune.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président-rapporteur,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le président-rapporteur,

B. EVENLe président assesseur,

P. HAMON Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00647
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HEMITOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa00647 ?
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