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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 16PA00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Imaginal a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) une somme de 367 176,83 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2012, au titre de travaux supplémentaires résultant de sujétions imprévues rencontrées dans le cadre de l'exécution du marché de conception-réalisation d'aires de jeux innovantes au jardin des halles de Paris, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1418614/7-2 du 27 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Imaginal a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) une somme de 367 176,83 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2012, au titre de travaux supplémentaires résultant de sujétions imprévues rencontrées dans le cadre de l'exécution du marché de conception-réalisation d'aires de jeux innovantes au jardin des halles de Paris, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1418614/7-2 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2016,

26 janvier 2016, 25 février 2016, 24 octobre 2016 et 20 novembre 2017, la société Imaginal représentée par l'AARPI Ravetto et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1418614/7-2 du

27 novembre 2015 ;

2°) à titre principal, de condamner la SemPariSeine à lui verser une somme de 367 176,83 euros HT au titre des études et travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SemParisSeine à lui verser une somme de 367 176,83 euros HT au titre des travaux réalisés pour pallier les sujétions imprévues ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SemPariSeine à lui verser une somme de 367 176,83 euros HT au titre des études et travaux supplémentaires utiles au maitre d'ouvrage ;

5°) de décharger la société Imaginal du paiement des pénalités appliquées par la SemPariSeine ;

6°) de condamner la SemPariSeine à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est également irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le choix du marché de conception - réalisation était inadapté aux travaux en l'espèce ;

- la SemPariSeine ne pouvait lui demander de prendre en charge, au stade de la conception du projet, les frais de la procédure relative à l'obtention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, un complément de dossier relatif à l'obtention du permis de construire de la Canopée, et enfin, la mission de direction de synthèse des interfaces entre le marché en litige et le marché " adaptation du nouveau forum ", dès lors qu'il s'agit de travaux supplémentaires ;

- la SemPariSeine ne pouvait lui demander de prendre en charge, au stade de l'exécution du projet, un complément d'étude tendant non seulement à alléger la dalle du forum mais également à modifier de manière subséquente les méga machines, de nouvelles études relatives aux gardes corps, une étude complémentaire portant sur l'analyse des risques afférents à l'usage par les enfants des aménagements des aires de jeux surplombant la dalle des halles, les études relatives à la modification des mégastructures et des structures spéciales en cours de marché, les études qu'elle a dû prendre en charge pour modifier les prototypes après que le laboratoire national d'essais eut mis en évidence leur défaut de conformité aux règles de sécurité et, enfin, les surcoûts liés aux travaux supplémentaires procédant des moyens supplémentaires résultant de la suppression d'un des accès au chantier, dès lors qu'il s'agit de travaux supplémentaires ;

- les travaux ont subi des retards du fait de fautes commises par la SemPariSeine ;

- elle doit être déchargée des pénalités de retard mises à sa charge ;

- les pénalités de retard ne sauraient être dues du fait de leur caractère excessif.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

21 septembre 2016, 27 septembre 2017 et 21 décembre 2017, la SemPariSeine conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge ou à la modulation des pénalités mises à la charge de la société Imaginal, en tout état de cause au rejet de la requête et, enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Imaginal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Imaginal ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du

21 janvier 1976 ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) n° DET 1-4 du 25 mars 2008 ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SemPariSeine.

1. Considérant que dans le cadre du réaménagement de la dalle surplombant les halles, la ville de Paris a, le 18 janvier 2010, notifié au groupement momentané d'entreprises dont était membre la société Imaginal, le lot n° 2 du marché de conception-réalisation relatif à la construction d'aires de jeux innovantes, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, portant sur un montant global de 919 730 euros HT ; que, par un avenant du 1er octobre 2010, la ville de Paris a transféré la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce marché à la société d'économie mixte Paris - Seine (SemPariSeine) ; que, par un jugement du 2 novembre 2015, dont la société Imaginal relève appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la SemPariSeine soit condamnée à lui verser une somme de 364 176,83 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la société Imaginal soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges se seraient bornés à dire, sans examiner une par une les pièces qu'elle avait produites, qu'elle n'établissait pas la réalité des travaux supplémentaires dont elle demandait à être indemnisée ; que, toutefois, ce moyen qui a trait à la dialectique de la preuve, relève du fond du litige et non de la régularité du jugement dont il est fait appel ; qu'en tout état de cause, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe n'impose aux juges administratifs de réfuter une par une les pièces produites au débat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, de ce seul fait, insuffisamment motivé doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que le choix du marché de conception-réalisation était inadapté aux travaux en litige n'a pas été soulevé devant les premiers juges, ni d'ailleurs en amont au stade de la réclamation préalable ; que, par suite, les premiers juges, qui n'avait dès lors pas à le viser, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en n'y répondant pas ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'il ressort tant des termes de l'acte d'engagement du marché litigieux, selon lequel " (...) les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire (...) ", que des stipulations de l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières auxquels il renvoie, que le marché en litige a été conclu à un prix global et forfaitaire ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle, en dehors du cas prévu par les dispositions de l'article 14 du cahier des clauses administratives applicables au contrat en litige relatif aux travaux non prévus au marché, mais dont la réalisation ou la modification ont été décidés par ordre de service, à l'indemnisation des travaux supplémentaires si, d'une part, ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la société Imaginal demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 364 176,83 euros HT des études et travaux supplémentaires qu'elle dit avoir réalisés ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires allégués :

S'agissant de la phase de conception du projet :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations combinées de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) susvisé, aux termes duquel l'élaboration des dossiers administratifs relatifs au projet, en ce compris " l'élaboration des dossiers de demande de permis de construire éventuels (...) " incombe au titulaire du marché et de l'article 1.4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) aux termes duquel " il appartiendra au titulaire d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations (...) nécessaires à la réalisation des travaux ", la réalisation d'un complément au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, visant à obtenir l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, incombait à la société Imaginal ; qu'ainsi, il ne constituait pas un travail supplémentaire non prévu au marché initial devant être indemnisé en sus du prix global et forfaitaire ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel du 20 mai 2010, que la ville de Paris n'a pas demandé à la société Imaginal de prendre en charge l'élaboration du dossier de demande de permis de construire de la Canopée des halles, lequel n'entrait effectivement pas dans le champ de sa mission ; qu'elle a uniquement transmis ce dossier à la société Imaginal, à titre de modèle, pour qu'elle s'en inspire dans le cadre de l'élaboration de son propre dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; que la demande de la SemPariSeine n'ayant trait qu'à l'élaboration d'un dossier relatif à l'aire de jeux, qui incombait au titulaire du marché en vertu des stipulations précitées de l'article 1.4 du CCAP applicable et 1.4.2 du CCTP, il n'avait pas à faire l'objet d'une indemnisation spécifique ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la SemPariSeine avait envisagé de confier une mission de direction de la synthèse technique à mener entre le marché en litige et le marché de maîtrise d'oeuvre attribué au groupement Seurat, Séchaud, Bossuyt et Light cibles, intitulé " adaptation du nouveau forum ", à la société appelante en vertu d'un projet d'avenant n° 2 au marché initial, cet avenant n'a jamais été signé par la société Imaginal, et la mission en cause a finalement été confiée à la société SETEC ; qu'ainsi, la société Imaginal ne saurait être indemnisée, à hauteur de 42 000 euros, pour une mission qu'elle n'a in fine pas réalisée ;

S'agissant de la phase d'exécution du projet :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 2 mars 2012, la SemPariSeine a demandé au groupement momentané d'entreprises, pour un montant global de 150 000 euros, un complément d'études relatif à l'allègement de la dalle du forum et à la modification subséquente des méga machines ; que, toutefois, la société Imaginal ne saurait prétendre être indemnisée des études supplémentaires relatives à la modification des méga machines, lesquelles ont été prises en charge à hauteur de 60 000 euros par la société Scherrer, ainsi que cela ressort de l'ordre de service n° 6 joint à la lettre du 22 juin 2012 ; que s'agissant des études relatives à l'allègement de la dalle du forum, s'il n'est pas contesté qu'elles ont été réalisées par l'appelante à hauteur de 90 000 euros, cette somme a été entièrement compensée par les pénalités de retard dues par elle à hauteur de 125 418,06 euros HT ; qu'ainsi, la société Imaginal reste redevable d'une somme de 34 096,51 euros HT ; que, dès lors, elle ne saurait prétendre être indemnisée à ce titre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 1.4 du CCAP, il incombe au titulaire du marché, s'agissant des plans fournis avec le dossier remis au candidat, de prendre " à sa charge leur vérification et de procéder à leur mise à jour éventuelle (...) pour prendre en compte les évolutions du projet d'aménagement du jardin et les informations complémentaires sur les structures existantes " ; que, par suite, la modification des plans initiaux et la conception subséquente d'une structure plus légère " de type igloo " résultant toutes deux des études portant sur l'allégement de la dalle du forum, qui avaient trait à la prise en compte des évolutions du projet d'aménagement et à l'obtention d'informations complémentaires sur les structures existantes, incombaient à la société Imaginal et, dès lors, ne constituent pas pour elle des travaux supplémentaires non prévus au contrat devant être indemnisés ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 1.4 du CCAP, les plans guides réalisés par la société titulaire devaient répertorier l'ensemble des contraintes à respecter par le génie civil, notamment " les niveaux et densité des matériaux pour modelage du terrain " et prendre en compte les " surcharges admissibles sur la dalle du forum (...) " ; que, par suite, la société Imaginal ne saurait être indemnisée des coûts relatifs aux études, qui lui incombaient, relatives à l'évolution de la structure des sols du fait du positionnement exact des joints de dilatation, à la butte centrale sur le carneau de ventilation et l'allégement des méga machines ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que la société Imaginal fait grief à la SemPariSeine d'avoir exigé, pour les gardes corps, une conformité à la norme NF P01-012, alors qu'il aurait fallu selon elle recourir à la norme NF EN 1176, et soutient que cette erreur a nécessité la réalisation d'études complémentaires dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 3 600 euros ; que toutefois, il résulte des termes de la note préliminaire relative aux généralités du CCTP en son article 1.1 que " Le CCTP n'est pas exhaustif, il couvre les principaux domaines d'intervention rencontrés lors de l'aménagement des jardins pour le compte de la ville de Paris. Si toutefois, le titulaire élabore une prescription omise dans le présent document, il devra la définir et la réaliser suivant les normes et documents en vigueur et dans les règles de l'art. Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et réglementations en vigueur à la date de la remise des offres " ; qu'en outre, l'article 3.8 du même CCTP prévoit qu'il appartient au titulaire du marché de produire, avant la réception des travaux " le dossier de conformité de l'aire de jeux, suivant le référentiel des normes EN 1176-1 à EN 1176-7 et leurs additifs (...) " ; qu'ainsi, à supposer même que la SemPariSeine ait pu commettre une erreur dans les documents contractuels remis au titulaire du contrat, c'est à lui qu'incombait la charge de définir la norme applicable au projet ; que, par suite, la société Imaginal ne saurait être indemnisée du coût généré par les études complémentaires qu'elle a dû réaliser pour mettre en conformité les gardes corps à la norme NF EN 1176 ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que la société Imaginal demande à être indemnisée du coût généré par la réalisation d'une étude complémentaire relative aux risques afférents à l'usage par les enfants des aménagements des aires de jeux surplombant la dalle des Halles ; que, toutefois, la réalisation d'une telle étude incombait au titulaire du marché, dès la phase de conception, dans la mesure où il ressort des termes de l'article 1. 4 du CCAP qu'il lui appartenait de " Vérifier au moyen de notes de calculs appropriées que la stabilité et la résistance des ouvrages sont assurées, dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront être soumis " ; que, par suite, la société Imaginal ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ;

14. Considérant, en sixième lieu, que la société Imaginal demande à être indemnisée du coût des études liées à la modification, en phase d'exécution, des méga structures et des structures spéciales ; que de telles études n'avaient pas à être réalisées au stade de l'affermissement, mais dès la phase de conception ; que, toutefois, si tel n'a pas été le cas, c'est en raison du choix, reconnu par la société Imaginal, de ne pas recourir dès la phase de conception à une entreprise spécialisée dans la construction de jeux pour enfants ; que, par suite, ces études résultant de la carence fautive du titulaire du marché, ne sauraient être indemnisées ;

15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1.4 du CCAP, il appartient au titulaire du marché d'établir un " programme chronologique des études d'exécution et travaux (préfabrication, montage, contrôles...) et ce jusqu'à l'obtention de la conformité in situ de l'aménagement des aires de jeux " et de " constituer tous dossiers techniques et administratifs nécessaires à l'obtention de la conformité des équipements aux normes relatives aux aires de jeux " ; que, dès lors, la société Imaginal ne saurait prétendre être indemnisée du coût relatif aux demandes de modification des ouvrages résultant de la découverte tardive par le laboratoire national d'essais de leur non-conformité aux règles de sécurité, dans la mesure où c'est à elle qu'incombait la charge de s'assurer, avant même l'intervention du laboratoire national d'essais, de la conformité des ouvrages aux normes de sécurité ;

16. Considérant, en huitième lieu, que les surcoûts liés à la suppression d'un accès au chantier ayant déjà été indemnisés par l'avenant n° 4 conclu le 27 mai 2011 à concurrence d'un montant de 55 298 euros HT, la société Imaginal ne saurait prétendre être indemnisée, une seconde fois, à ce titre ;

En ce qui concerne les retards subis :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'atelier participatif organisé par la ville de Paris, rassemblant 300 enfants au cours du mois de juillet 2012 pour décorer le mur serpent de l'aire de jeux, aurait généré un retard d'environ deux mois dans la réalisation des travaux ;

16. Considérant, en second lieu, que la société Imaginal n'établit pas que la SemPariSeine serait à l'origine du retard pris par les travaux ; qu'au contraire, il résulte de ce qui précède que c'est en ne réalisant pas, en temps utile, l'ensemble des études lui incombant, ainsi que les travaux en résultant, que la société Imaginal a accumulé un retard dans l'exécution du marché ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que les prestations et travaux, objet du marché, auraient dû être achevés le 10 février 2012 ; que la réception des travaux n'a pu être prononcée qu'à compter du 28 août 2012, soit avec 200 jours de retard par rapport aux prévisions contractuelles ; qu'en application des stipulations de l'article 20.7 du CCAG, le maître d'ouvrage a donc imputé des pénalités de retard, dont l'évaluation non contestée résulte de l'application de l'article 6.4 du CCAP, pour moitié à chacune des entreprises Imaginal et Parcs et Jardins Frasnier, conformément aux indications du mandataire, soit une pénalité de retard imputée à la société Imaginal de 150 000 euros ;

19. Considérant que si la société Imaginal fait valoir que les retards constatés dans la réalisation des travaux sont imputables au maître d'ouvrage en raison des modifications apportées au contrat initial ayant entrainé des travaux supplémentaires, il résulte de ce qui a été vu aux points 6 à 17 ci-dessus, que c'est en ne réalisant pas, en temps utile, l'ensemble des études lui incombant, ainsi que les travaux en résultant, que la société Imaginal a accumulé un retard dans l'exécution du marché ; que, dans ces conditions, les retards constatés étant dus à la société requérante, il ne saurait être fait droit à sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées ;

20. Considérant, enfin, que si la société Imaginal soutient que les pénalités mises à sa charge, du fait de leur caractère excessif, devraient être modérées, elle ne fournit aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présenteraient selon elle un caractère manifestement excessif ; que, dans ces conditions, le caractère manifestement excessif des pénalités en litige n'étant pas établi par la société Imaginal, les conclusions tendant à ce que les pénalités soient modulées doivent être rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Imaginal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la SemPariSeine soit condamnée à lui verser une somme de 364 176,83 euros au titre des travaux supplémentaires qui auraient été mis à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SemPariSeine, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Imaginal réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Imaginal une somme de 2 000 euros à verser à SemPariSeine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Imaginal est rejetée.

Article 2 : La société Imaginal versera à la SemPariSeine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imaginal et à la société d'économie mixte Paris Seine.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00341
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET RAVETTO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa00341 ?
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