La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°17PA03589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 avril 2018, 17PA03589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604343 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017,

appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, M.A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604343 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a ainsi pas procédé à un examen particulier de sa situation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité turque d'origine kurde, né le 10 mai 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 21 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015. Par un arrêté du 12 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français des réfugiés et des apatrides le 7 juillet 2016. Le 14 novembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté par ordonnance sa demande de réexamen. Par un jugement du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A...soutient que le jugement du Tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux. Toutefois, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments soulevés, ont suffisamment répondu au point 4 du jugement en indiquant " qu'il ressort des mentions de la décision querellée que le préfet du Val-de-Marne, après avoir visé les textes dont il a fait application, a indiqué que M. A...a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 avril 2015 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2015, et qu'il ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet indique encore que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncer des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle l'identité de M. A...ainsi que le fondement de sa demande. Puis, il indique que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 avril 2015, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2015. Il ne pouvait donc prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code. Il précise par ailleurs que l'intéressé ne pouvait entrer dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Si M. A...soutient que l'arrêté ne fait pas état de sa situation familiale et des circonstances de sa présence en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, concernant le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait dû attendre la demande de réexamen de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, M. A...ne précise pas, comme l'ont relevé les premiers juges, quelles sont les dispositions que le préfet aurait méconnues. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A...a formé une demande de réexamen le 10 juin 2016, donc postérieurement aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées du 12 avril 2016. Par suite, M. A...ne peut valablement soutenir que le préfet aurait dû attendre la décision de réexamen de la demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avant de lui opposer un refus de titre de séjour alors que sa demande de réexamen est postérieure à l'arrêté contesté, et qu'elle a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juillet 2016, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2016.

6. En troisième lieu, M. A...se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, M. A...se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. A...a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, M. A...se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation de M.A..., notamment au regard des risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Turquie. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

17. M.A..., d'origine kurde, soutient qu'il a fui son pays d'origine du fait de persécutions subies de la part des autorités turques en raison de son engagement politique pour la cause kurde. Il a produit notamment en première instance des procès verbaux faisant état de perquisitions à son domicile et d'un jugement par contumace du 25 mars 2016 de la Cour d'assises de Erzurum qui indique qu'il a été arrêté le 15 mai 2014 du chef " d'avoir agi en complicité en connaissance de cause avec les membres des équipes de montagne de l'organisation terroriste dite le PKK menant des activités à l'encontre de l'indivisibilité territoriale de l'Etat " et qu'il a fait l'objet le 16 mai 2016 d'une " remise en liberté conditionnelle à condition de pointer une fois par semaine au poste dont il dépend, de ne pas quitter les limites du département sans en avertir les forces de l'ordre et de participer à toutes les audiences du procès ". Si le requérant a été condamné par le jugement précité du 25 mars 2016 à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement pour ce délit, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits à l'origine de cette condamnation ont déjà été exposés par le requérant devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, lesquelles instances ont rejeté tant la demande d'asile de M. A..., que la demande de réexamen de celle-ci. Pour rejeter sa demande, la Cour nationale du droit d'asile a estimé, dans son arrêt du 9 novembre 2015, que " les déclarations particulièrement insuffisantes de l'intéressé n'ont pas emporté la conviction de la Cour quant à la réalité de son engagement en faveur du HDP et des persécutions invoquées ". Elle a considéré que " si le requérant a déclaré avoir effectué des livraisons dans le cadre de ses fonctions au sein de l'épicerie tenue par sa famille, ses propos sur ses deux arrestations et les mauvais traitements subies en raison des accusations d'aide au PKK portées contre lui se sont avérées schématiques et non personnalisées, qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités turques, qui n'auraient jamais émis le moindre soupçon à l'égard du requérant avant le mois de juin 2012, en dépit du militantisme allégué et de ses activités de livreur dans une région à l'est de la Turquie, l'aurait soudainement soupçonné de collaboration avec la guérilla kurde ". Par une ordonnance du 14 novembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que les faits et éléments présentés par le requérant n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur la crédibilité de sa demande et qu'il n'a présenté aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La Cour a relevé que M. A..." ne fournit aucune explication circonstanciée ou crédible sur la condamnation qui aurait été prononcée contre lui le 25 mars 2016 dans le cadre d'une affaire dont l'existence n'a pas été précédemment tenue pour avérée " et que les déclarations de M. A...à cet égard " sont apparues sommaires et superficielles et son recours n'apporte pas d'élément d'éclairage supplémentaire ". La Cour relève également que " le fait que le jugement présente la défense proposée par son avocat sous la forme d'un récit à la première personne et mentionne une " arrestation par contumace ", conduit à douter sérieusement de l'authenticité de ce document ". En effet, le jugement du 25 mars 2016 mentionne une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois, tandis que le procès verbal de perquisition du 29 mars 2016 mentionne une peine de cinq ans et trois mois d'emprisonnement. Enfin, la Cour a déclaré que " la circonstance que la situation politique et sécuritaire se soit dégradée depuis la précédente décision de la Cour ne permet pas de remettre en cause la présente analyse quant à l'existence de craintes personnelles persistantes de l'intéressé qui ne saurait résulter de sa seule appartenance à l'ethnie kurde". Par ailleurs, les pièces complémentaires versées au dossier par M. A...le 22 décembre 2017, à savoir un procès verbal de perquisition du 7 novembre 2017 et une lettre d'un avocat turc du 10 novembre 2017, qui ont trait toujours aux mêmes faits, n'apportent aucun élément nouveau. Dans ces conditions et au regard des pièces produites devant la Cour, M. A...n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- MmeE..., première conseillère,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADEL'assesseure la plus ancienne,

M. E...

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03589
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-05;17pa03589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award