Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et de visas.
Par un jugement n° 1702808 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702808 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet de Seine-et-Marne est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit rester auprès de son épouse, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D...a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant béninois né le 6 juillet 1952, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 octobre 2016 lui refusant la régularisation de sa situation administrative en qualité de conjoint de Française et de délivrance d'un visa de long séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de la situation de l'intéressé, en particulier la circonstance qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
5. Si M. C...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et le préfet qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre dispositions de ce code, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas la demande de M. C...au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. E...C...se prévaut également des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'il est entré en France le 28 mars 2015, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 19 décembre suivant, que la communauté de vie est établie et qu'il assiste son épouse qui souffre de problèmes orthopédiques. Toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'état de santé de son épouse nécessiterait sa présence impérieuse à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, eu égard au caractère récent de son mariage, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
La rapporteure,
M. D...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03415