La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°16PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 avril 2018, 16PA02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 7 702 419 F CFP (64 546 euros), en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de scooter dont il a été victime le 15 février 2013 sur le territoire de la commune de Papeete.

Par un jugement n° 1500464 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge

.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 7 702 419 F CFP (64 546 euros), en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de scooter dont il a été victime le 15 février 2013 sur le territoire de la commune de Papeete.

Par un jugement n° 1500464 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2016 et 6 février 2017, M. C..., représenté par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500464 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 8 943 828 F CFP (74 949,26 euros), en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de scooter dont il a été victime le 15 février 2013 sur le territoire de la commune de Papeete ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 500 000 F CFP (4 190 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la Polynésie française est engagée pour défaut d'entretien de la voie publique dont il était usager ; que ce défaut d'entretien est caractérisé par la présence d'un dos d'âne, ou renflement de la chaussée, non signalé, et par la présence de gravillons ainsi que d'un trou au pied du dos d'âne d'une profondeur de plus de 5 cm et d'un diamètre au moins égal à 70 cm, excédant par son importance et sa situation les anomalies auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s'attendre à rencontrer ;

- il n'a commis aucune faute ou imprudence ;

- il a droit aux sommes de 1 967 242 F CFP (16 485,50 euros) au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 2 340 093 F CFP (19 609,98 euros) au titre de la perte de gains professionnels, 1 280 493 F CFP (10 730,53 euros) au titre de l'assistance par tierce personne, 1 200 000 F CFP (10 056 euros) au titre des souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur 7, 380 000 F CFP (3 184,40 euros) au titre de son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7, et 1 776 000 F CFP (14 882,88 euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent de 12 %.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, représentée par Me Baraduc, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 1500464 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) à la condamnation solidaire de la Polynésie française et de la commune de Papeete à lui verser la somme de 6 839 105 F CFP (57 311,70 euros), en remboursement de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. C... du fait de l'accident dont il a été victime et qui est imputable à la Polynésie française, dont la responsabilité doit être engagée pour défaut d'entretien de la voie publique dont M. C... était usager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme demandée par M. C... au titre de son indemnisation et au rejet de ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'elle n'était pas informée de l'existence d'un éventuel danger sur cette voie, que ses services n'ont pas implanté de dos d'âne à cet endroit, que le renflement de la chaussée était parfaitement visible, que l'excavation, causée par d'importantes pluies survenues une semaine auparavant, avait une profondeur inférieure à 5 cm et que la faute de conduite de la victime est à l'origine directe et exclusive de l'accident ;

- à titre subsidiaire, une partie des préjudices de M. C... n'est pas directement imputable à l'accident ou n'est pas suffisamment justifiée et les sommes demandées sont disproportionnées par rapport aux préjudices subis.

Par des mémoires enregistrés les 11 janvier 2017 et 27 juillet 2017, la commune de Papeete, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe aux moyens de défense soulevés par la Polynésie française ;

- la Polynésie française n'a pas formé d'appel en garantie à son encontre en appel et l'appel en garantie présenté en première instance était irrecevable ;

- les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française présentées à son encontre sont irrecevables, dès lors que leur fondement juridique n'est pas précisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,

- la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Baraduc, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation du jugement du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 février 2013.

Sur la responsabilité :

2. M. C..., alors âgé de 67 ans, a été victime d'une chute le 15 février 2013 à 7 h 45, alors qu'il circulait à scooter sur l'avenue Pierre Loti à Papeete, en direction du nord. Cette chute a notamment occasionné pour lui une fracture du tibia droit. M. C... soutient que, " surpris par un dos d'âne " non signalé, il a " brusquement freiné, glissé sur les gravillons et vu la roue de son scooter bloquée dans un des trous " de la chaussée.

3. Ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française, maître d'ouvrage de la voie publique en cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un ralentisseur de vitesse, dit " dos d'âne ", aurait été réalisé sur cette portion de voie. Il résulte en outre de l'instruction, et particulièrement du constat d'huissier établi onze jours après l'accident et des photographies qui y sont annexées, que le renflement affectant la chaussée était d'une faible hauteur. Il ressort de ces mêmes documents que si des gravillons se trouvaient sur la chaussée, ils étaient en faible quantité et situés uniquement de part et d'autre de chacune des voies de circulation. Quant à l'excavation dont fait état le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu une profondeur supérieure à cinq centimètres. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, les irrégularités affectant le bitume de la chaussée n'excédaient pas, eu égard à leur faible importance, ceux qu'un usager normalement prudent et attentif pouvait s'attendre à rencontrer sur son trajet. La Polynésie française établit donc l'entretien normal de l'ouvrage public. Au surplus, les affirmations de M. C... selon lesquelles il a dû freiner brusquement à la vue du renflement de la chaussée sont de nature à établir l'imprudence de sa conduite. Enfin, l'excavation dont fait état le requérant était située au centre de la chaussée, sur la partie gauche de la voie de circulation de M. C.... L'accident dont le requérant a été victime doit donc être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence et à son inattention. La responsabilité de la Polynésie française n'est donc pas engagée à son égard.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de remboursement de ses débours présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Papeete.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française le versement de la somme que la commune de Papeete demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au président de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française et à la commune de Papeete.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

La rapporteure,

A. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02755
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-05;16pa02755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award