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29/03/2018 | FRANCE | N°17PA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Païta (Nouvelle-Calédonie) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du président de l'assemblée de la province Sud en date des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de poursuivre l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune et, plus précisément, de convoquer le 3ème comité d'études de ce plan.

Par un jugement n° 1600312 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur cett

e demande, et mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 150 000 franc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Païta (Nouvelle-Calédonie) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du président de l'assemblée de la province Sud en date des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de poursuivre l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune et, plus précisément, de convoquer le 3ème comité d'études de ce plan.

Par un jugement n° 1600312 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande, et mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 150 000 francs CFP à la province Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 11 mars 2018, la commune de Païta, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600312 du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du président de l'assemblée de la province Sud en date des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de poursuivre l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune ;

3°) de mettre à la charge de DEF le versement d'une somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant les premiers juges n'était pas dépourvue d'objet, dès lors que le juge des référés lui-même avait considéré que l'injonction ordonnée ne rendrait pas sans objet la demande au fond ;

- aucune disposition applicable ne donne pouvoir à la province Sud de bloquer le processus d'élaboration du plan urbain de développement, le président de l'assemblée de la province Sud ayant compétence liée pour poursuivre le processus jusqu'au terme des enquêtes prévues par les textes ;

- les motifs des refus du président de l'assemblée de la province Sud sont entachés d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2018, après la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la province Sud, représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Païta en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête dirigées contre les décisions en litige sont sans objet ;

- aucun des moyens de la requête n'est en tout état de cause fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, fixé au 13 novembre 2017 à 12 h la date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 relative aux plans d'urbanisme en province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Schoellkopf, avocat de la province Sud.

Une note en délibéré, a été présentée pour la commune de Païta, le 28 mars 2018.

1. Considérant que, par une délibération du 14 octobre 2010, l'assemblée de la province Sud a décidé d'élaborer le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta suivant les modalités définies par la délibération n° 74 susvisée des 10 et 11 mars 1959 relative aux plans d'urbanisme en province Sud, ultérieurement maintenue en vigueur, à titre transitoire, par l'article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite de dissensions apparues entre la commune et la province Sud, le président de l'assemblée de province a, par un courrier du 28 avril 2016, refusé d'organiser le troisième comité d'études prévu le 4 mai 2016 dans l'attente d'une mise en conformité juridique des projets de règlement et de zonage du plan urbain de développement ; qu'une nouvelle demande de réunion du comité a été ajournée pour les mêmes motifs par un courrier du président de l'assemblée de la province Sud en date du 22 juillet 2016 ; que la commune de Païta a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande de suspension de l'exécution des deux actes des 28 avril et 22 juillet 2016 ; que, par une ordonnance du 8 septembre 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution des deux décisions du président de l'assemblée de la province Sud, respectivement en date des 28 avril et 22 juillet 2016 et lui a enjoint de convoquer le troisième comité d'études du plan urbain de développement de la commune de Païta dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que cette réunion s'est déroulée le 19 septembre suivant ; que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement en date du 30 mars 2017 dont la commune de Païta relève appel devant la Cour, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des deux décision susmentionnées ;

2. Considérant que, nonobstant son organisation en application d'une injonction prononcée par le juge administratif des référés, la tenue de la réunion du 19 septembre 2016, qui ne peut être regardée comme ayant un caractère seulement provisoire, et qui a d'ailleurs été conclusive, a eu pour conséquence de priver de tout effet les décisions du président de l'assemblée de la province Sud refusant de l'organiser ; qu'il s'ensuit que la commune de Païta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir constaté que ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions étaient dépourvues d'objet, a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que ce constat ne prive pas la commune de Païta d'exercer devant la juridiction administrative, si elle s'y croit fondée et en tout état de cause, une action contentieuse tendant à rechercher la responsabilité fautive de la province Sud à raison des retards que son attitude aurait occasionnés dans la procédure d'élaboration de son plan d'urbanisme directeur avant l'échéance du 24 février 2017 prévue par la loi du pays du 13 février 2015 s'agissant du rendu public des plans d'urbanisme directeurs dont l'élaboration était entamée avant sa promulgation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Païta doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la province Sud ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Païta est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la province Sud fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Païta et à la province Sud.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. LEGEAILe président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02256
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-29;17pa02256 ?
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