La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17PA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " C... " en " E... ", ensemble la décision du 23 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par décret en date du 7 février 2016, le Premier ministre a procédé au changement de nom sollicité.

Par une ordonnance n° 1608003 du 9 mars 2017, le président de la 4ème section du t

ribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " C... " en " E... ", ensemble la décision du 23 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par décret en date du 7 février 2016, le Premier ministre a procédé au changement de nom sollicité.

Par une ordonnance n° 1608003 du 9 mars 2017, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et a mis à la charge de l'État le versement à M. E... d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 10 mai 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1608003 du 9 mars 2017 du président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a regardé l'État comme la partie perdante dans l'instance, alors que l'intéressé n'a produit les éléments démontrant le bien-fondé de sa demande de changement de nom qu'au stade de la procédure contentieuse.

Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 7 février 2018, M. E..., représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet du recours du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2°) par la voie de l'appel incident, réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a limité à 800 euros la somme allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le recours n'est pas fondé, dès lors qu'il a du multiplier les démarches et attendre près de cinq années pour obtenir satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2018 à 12 heures.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... C...a demande le 24 avril 2012 au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de son patronyme " E... " ; que cette demande a été rejetée le 25 novembre 2015 ; que l'intéressé a ensuite formé, le 21 janvier 2016, un recours gracieux que le ministre a rejeté le 23 mars 2016 ; que M. C...a, le 23 mai 2016, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux décisions ministérielles de rejet ; que, par un mémoire produit devant cette juridiction le 23 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait valoir que la demande de changement de nom présentée par M. C...avait, dans le cadre d'un réexamen, été satisfaite et qu'il a enjoint au Premier ministre, par lettre du 23 décembre 2016, de procéder par décret au changement de nom sollicité ; que, le décret en date du 7 février 2017, publié au Journal officiel de la République française du 9 février 2017, a autorisé M. C...à changer son nom enE... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Considérant qu'eu égard à l'intervention, au cours de l'instance ouverte devant les premiers juges, d'une décision ministérielle puis d'un décret donnant satisfaction au demandeur de première instance près de cinq années après le dépôt de sa requête à fin de changement de nom auprès des services du garde des sceaux, ministre de la justice, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, d'ailleurs simplement alléguée par le ministre dans son recours sans toutefois être établie par les pièces versées au dossier, que l'intéressé aurait tardé à produire certains documents nécessaires à l'instruction de sa demande par l'administration, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en regardant l'État comme étant la partie perdante à l'instance et en mettant à sa charge le versement d'une somme de 800 euros sur ce fondement ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. E...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que l'ordonnance précitée serait entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle a limité à un montant de 800 euros la somme mise à la charge de l'État au titre des frais non compris dans les dépens au titre de la première instance ;

5. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes de M. E..., en tant qu'elles portent sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel, et de mettre à la charge de l'État le versement à l'intéressé d'une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'État (ministère de la justice) versera à M. E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;

- M. Legeai, premier conseiller ;

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. LEGEAI

Le président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01587
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-29;17pa01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award