La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°17PA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Harmony a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1500661/1-3 du 10 juillet 2015, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

L'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Harmony a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1500661/1-3 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

L'EURL Harmony a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris qui, par un arrêt n° 15PA03576 du 19 octobre 2017, a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la société Harmony des sommes de 8 820 euros et de 7 326 euros respectivement au titre des années 2009 et 2010 et a rejeté le surplus de sa demande.

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°17PA03357, les

30 octobre 2017 et 19 décembre 2017, l'EURL Harmony, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'interpréter l'arrêt n° 15PA03576 du 19 octobre 2017 comme prononçant la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010 respectivement des sommes de 54 839 euros et 45 550 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la différence de rédaction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt démontre son caractère ambigu et obscur, et la nécessité d'une interprétation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2017, 19 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêt de la Cour ne présente ni obscurité, ni ambiguïté.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

28 février 2018.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°17PA03878 les

19 décembre 2017, 26 janvier 2018 et 6 février 2018, l'EURL Harmony, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 15PA03576 du 19 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle devant être rectifiée ; ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010 doivent ainsi être respectivement réduites des sommes de

54 839 euros et 45 550 euros en lieu et place des sommes de 8 820 euros et de 7 326 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les erreurs alléguées ne peuvent être regardées comme des erreurs matérielles au sens de 1'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2018.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 14 février 2018 après clôture de l'instruction.

Vu l'arrêt dont l'interprétation et la rectification sont demandées ;

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'EURL Harmony.

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes n° 17PA03357 et n° 17PA03878 sont relatives à l'arrêt n° 15PA03576 du 19 octobre 2017; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

3. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêt n° 15PA03576 du

19 octobre 2017 que la Cour a jugé qu'il y avait lieu de substituer aux montants d'achats de liquides de 35 000 euros en 2009 et 38 028 euros en 2010 retenus par le vérificateur pour reconstituer les chiffres d'affaires de la société Harmony, les montants que celle-ci avait initialement comptabilisés, soit 26 180 euros HT pour 2009 et 30 702 euros HT pour 2010 ; que la Cour a ensuite indiqué au considérant 14, ainsi qu'à l'article 1er du dispositif de son arrêt, que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à l'EURL Harmony au titre des années 2009 et 2010 devaient être respectivement réduites des sommes de 8 820 euros et de 7 326 euros ; que l'EURL Harmony soutient que la diminution des achats de liquides revendus de 8 820 euros et de 7 326 euros n'aboutit pas à une diminution d'égal montant de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés respectivement au titre des exercices 2009 et 2010 et que celles-ci doivent être réduites de la somme de 54 839 euros au titre de 2009 et de la somme de 45 550 euros au titre de 2010 ; que, toutefois, l'erreur alléguée par l'EURL Harmony ne constitue pas une simple erreur matérielle ; que par suite, la requérante n'est pas recevable à demander, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification de cette prétendue erreur matérielle en remplaçant les sommes de 8 820 euros et de 7 326 euros par celles de 54 839 euros et 45 550 euros au considérant 14 ainsi qu'à l'article 1er du dispositif ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation :

4. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée, et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; qu'un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause, laquelle ne peut être recherchée, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

5. Considérant que la Cour a indiqué au considérant 14 de l'arrêt n° 15PA03576 du

19 octobre 2017, ainsi qu'à l'article 1er de son dispositif, que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à l'EURL Harmony au titre des exercices 2009 et 2010 devaient être respectivement réduites des sommes de 8 820 euros et de 7 326 euros ; que si l'EURL Harmony estime que ces sommes sont erronées, l'arrêt n° 15PA03576 du 19 octobre 2017 ne présente, en tout état de cause, aucune obscurité ni ambigüité ; qu'il suit de là que le recours en interprétation de cet arrêt n'est pas recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Harmony étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°17PA03357 et n°17PA03878 présentées par l'EURL Harmony sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Harmony et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA03357, 17PA03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03357
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa03357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award