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28/03/2018 | FRANCE | N°17PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence d'un montant global de 94 015 euros, dont 80 454 euros de droits et 13 561 euros de pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative.

Par un jugement n° 1504860/7 du 18 mai 2017, le Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence d'un montant global de 94 015 euros, dont 80 454 euros de droits et 13 561 euros de pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504860/7 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 19 décembre 2017,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de

6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'immeuble sis 8 avenue Paul Doumer à Chelles :

- lorsque la durée des travaux est supérieure à une année civile, c'est à la date d'achèvement des travaux qu'il convient de se placer pour apprécier les diligences de mise en location ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs en retenant également pour cette appréciation la période au cours de laquelle les travaux ont été effectués ;

- les pièces produites permettent d'établir les diligences effectuées pour louer ;

- l'administration fiscale a considéré que la vacance de la maison était indépendante de la volonté de Monsieur B...au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 ;

- les travaux n'ont pas été menés pour rendre habitable le rez-de-jardin ;

- à titre subsidiaire, la facture relative à la salle d'eau serait dissociable du reste ;

S'agissant de l'immeuble sis 45 avenue des abbesses à Chelles :

- ce n'est pas faute de mise aux normes que le local n'a pas été mis en location mais faute de fonctionnement satisfaisant de la SCI propriétaire ;

- les dépenses sont déductibles sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2018, a été présentée par Me C...pour M.B....

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2011 et 2012 ; que, lors des opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses revenus fonciers de frais et dépenses se rapportant à des résidences situées 8 avenue Paul Doumer et 45 avenue des abbesses à Chelles (Seine-et-Marne) ; que M. B...relève appel du jugement n°1504860/7 du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré du caractère déductible des dépenses se rapportant à la résidence située 45 avenue des abbesses à Chelles (Seine-et-Marne) en constatant que le logement en cause n'ayant jamais été occupé depuis son acquisition par la SCI dont M. B...est associé, et qu'aucune démarche visant à sa location n'ayant été accomplie, le propriétaire devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; qu'il a ainsi écarté le caractère productif de revenus dudit logement, au regard des dispositions combinées des articles 15, 13 et 28 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère déductible de ces dépenses au regard des dispositions de l'article 13 du code ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts :

" Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ;

4. Considérant, d'une part, que la maison d'habitation située 8 avenue Paul Doumer à Chelles a été acquise en 2007 par M. B...; que d'importants travaux de rénovation ont été effectués, pour l'essentiel au cours de l'année 2011, et se sont terminés au cours de l'année 2012 ; que ce n'est toutefois que le 5 décembre 2012 que le bien a été offert à la location par l'intermédiaire d'une agence ; que la mise en location effective n'est intervenue que deux ans après, en décembre 2014 ; que les documents fournis par M.B..., soit deux documents de l'agence en date d'octobre 2013 et septembre 2014, qui évoquent les difficultés rencontrées pour trouver des locataires et la nécessité d'une baisse du loyer envisagé, finalement acceptée par l'intéressé, ainsi que les pièces établissant l'existence de travaux à proximité du logement en cause, ne permettent pas d'établir que M. B...a accompli les diligences suffisantes pour mettre son bien en location dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de cette résidence nonobstant le fait qu'il ne l'a pas effectivement occupée ; que, par suite, il ne pouvait, quelle que soit la nature des travaux entrepris, déduire de ses revenus fonciers imposables ou de son revenu global les dépenses afférentes audit bien ; que les dégrèvements de taxe d'habitation accordés par l'administration au titre des années 2013 et 2014 ne contiennent en tout état de cause aucune interprétation du texte fiscal, ni aucune prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, invocables sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que depuis l'acquisition le 12 juin 1991 de la maison d'habitation située 45 avenue des Abbesses à Chelles par la SCI " Villa sans souci ", dont M. B... détient 98 % du capital social, le bien en cause n'a jamais été mis en location ; que le requérant ne justifie en outre d'aucune démarche accomplie en ce sens avant les années d'imposition ou au cours de ces années ; que la SCI doit en conséquence être réputée avoir conservé la jouissance de la résidence au sens des dispositions du II de l'article 15 précité, sans que M. B...puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que cette situation serait imputable aux difficultés de fonctionnement de la SCI ; que les dépenses exposées ne sauraient par suite être regardées comme déductibles des revenus fonciers ; que l'immeuble en cause n'étant pas productif de revenus, M. B...ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, aux termes duquel : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, M. B... ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 17PA02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02433
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa02433 ?
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