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23/03/2018 | FRANCE | N°17PA02420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 17PA02420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1621214 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2017, M.C..., représenté p

ar Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1621214 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le préfet de police a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité brésilienne, entré en France le 14 décembre 2009 sous couvert d'un visa diplomatique, a bénéficié par la suite d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a sollicité, le 5 septembre 2016, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 8 novembre 2016, le préfet de police a refusé ce renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2014/2015 et 2015/2016, M. C...a été inscrit à l'université Paris Descartes en première année de licence de psychologie sans jamais valider cette année ; que l'intéressé, qui s'est inscrit dans cette même formation pour la troisième fois au titre de l'année 2016/2017, se borne à soutenir de manière peu circonstanciée que sa progression a été ralentie par ses difficultés d'adaptation aux études supérieures après son baccalauréat technologique et par la complexité de ce champ d'études dont les spécificités terminologiques sont difficilement compréhensibles pour un étudiant d'origine étrangère ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'apprécier concrètement son parcours universitaire et notamment ses efforts pour progresser dans cette filière malgré ses deux échecs successifs ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précité ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, M. C...ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il parle français, poursuit sérieusement ses études, s'est lié à de nombreux amis sur le territoire français et ne pourrait retourner au Brésil où il serait en situation d'isolement dès lors que son père vit à Damas et que sa mère et sa soeur résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour de sa mère expirait le 16 novembre 2016, soit quelques jours après l'arrêté contesté ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu'il est significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'un intensité particulière durant son séjour en France ; qu'il est par ailleurs âgé de 22 ans à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas être dans l'impossibilité de constituer une vie privée et familiale au Brésil dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02420
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;17pa02420 ?
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