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22/03/2018 | FRANCE | N°17PA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 17PA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1616207/1-2 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M. E

..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616207/1-2 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1616207/1-2 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M. E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616207/1-2 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments nouveaux fournis par M. E...de nature à ce qu'il se voit délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. E...démontre résider régulièrement sur le territoire depuis plus de douze ans ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait en ce sens pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé.

Il soutient que, postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, l'intéressé a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 janvier 2018 au 20 novembre 2018, de sorte que les conclusions présentées par M. E...contre le refus implicite de renouvellement de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité malienne, est entré en France le 12 octobre 2004 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 24 juin 2014 d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2015. M. E...a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 mai 2016, le jugement précité a été annulé. Par suite, le titre de séjour délivré sur injonction du tribunal administratif de Paris lui a été retiré. M. E...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du préfet de police du 30 août 2016. Il relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté et au jugement attaqué, M. E...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 janvier 2018 au 20 novembre 2018. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requête présentée par M. E...tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de police du 30 août 2016 est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. E...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E....

Article 2 : Les conclusions présentées par M.E..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le président rapporteur,

I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne,

M. F...

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02447
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;17pa02447 ?
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