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22/03/2018 | FRANCE | N°17PA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 17PA02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1611847/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. C.

.., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611847/1-2 du 24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1611847/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611847/1-2 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision est annulé sur un motif de fond ; de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte si la décision est annulée sur un motif de forme et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si la mesure d'obligation de quitter le territoire ou la décision fixant le pays de destination est annulée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision a méconnu le droit du requérant à être entendu ;

- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 28 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il précise que M. C... ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, qu'il est célibataire, sans charges de famille et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. L'arrêté litigieux précise également que M. C...ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de manière probante de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni d'une circonstance humanitaire, et que la seule circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche ne constitue pas un tel motif. L'arrêté mentionne également que M. C...ne remplit pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté contesté comporte ainsi, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. C... n'y seraient pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, si M. C...soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a omis de préciser tous les éléments relatifs à sa situation, le préfet de police n'était pas tenu, comme cela a été dit précédemment, de mentionner tous les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis juillet 2000, qu'il a noué de nombreux liens amicaux et qu'il a travaillé pendant plusieurs périodes sur le territoire français. Toutefois, M. C... est célibataire et sans charges de famille. Il ne conteste pas que sa mère et sa fratrie résident en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, s'il soutient avoir noué de nombreux liens amicaux durant ces années de résidence sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu'il ait occupé un emploi pendant plusieurs périodes, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

8. M. C...fait valoir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix années et qu'il avait noué de nombreux liens amicaux, qu'il a travaillé en France en tant que chef de chantier et électricien pendant plusieurs périodes et qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en date du 21 avril 2015 en tant que chef d'équipe en bâtiment. Toutefois, d'une part, à supposer établi que l'intéressé soit présent sur le territoire français depuis juillet 2000, l'ancienneté du séjour sur le territoire national ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'ensemble de ces circonstances n'est pas non plus de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de ce même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;/ (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". La motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences légales.

10. Comme cela a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire qui assortie cette première décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision administrative concernant son droit au séjour en France. Dans le cas de l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé l'intéressé de son droit à être entendu, avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

13. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

16. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

17. L'arrêté contesté fixe à trente jours le délai au terme duquel M. C... devait quitter le territoire français, soit le délai prévu en principe pour un départ volontaire par les dispositions précitées. Si M. C...soutient qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé en raison de sa situation familiale, il ne justifie pas, à la date de la décision contestée, de circonstances particulières relatives à sa situation personnelle susceptibles de justifier l'octroi à titre exceptionnel d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

18. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02025
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : L2M Inter-barreaux

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;17pa02025 ?
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