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22/03/2018 | FRANCE | N°17PA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2018, 17PA01827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1616926 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M. A..., représenté p

ar Me Nzaloussou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616926 du 25 avril 2017 du Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1616926 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M. A..., représenté par Me Nzaloussou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616926 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en vue du visa de son contrat de travail ; ils n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les stipulations de l'accord franco-sénégalais ; la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais, et de celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet de police ne l'a pas invité à faire valoir ses observations avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du respect du principe des droits de la défense ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire et qu'il remplit ainsi la condition tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ; le contrat de travail pour l'emploi d'agent de service de nettoyage est visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, nés en France et qui y sont scolarisés ; il vit en concubinage avec la mère de ses enfants ;

- lorsque la demande d'admission exceptionnelle est faite en vue de l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de l'accord franco-sénégalais exigent seulement que le demandeur exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et qu'il dispose d'une proposition de contrat de travail ; c'est dès lors à tort que le préfet de police a relevé qu'il ne justifiait ni d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2018, après la clôture de l'instruction, présenté pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

- le rapport de Mme Poupineau, président assesseur,

- et les observations de Me Nzaloussou, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 3 février 2012 selon ses déclarations, a, le 3 décembre 2015, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, en se prévalant du contrat de travail qu'il avait signé le 28 février 2014 avec la société DMS Services pour un emploi d'agent de service, et de sa situation personnelle ; que, par un arrêté du 29 août 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement en date du 25 avril 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux par M.A..., et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de police n'avait pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;

4. Considérant, en revanche, qu'ils ont répondu de façon précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête de M.A... ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A...et, en particulier, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; qu'elle expose les motifs pour lesquels M. A... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées et mentionne, enfin, qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 précité, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 février 2014 avec la société " DMS Services " pour un emploi d'agent de service ; que si, ainsi que le relève le requérant, ce métier est mentionné sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de ce même accord, ces stipulations renvoient également à la législation française sur l'admission exceptionnelle au séjour et donc aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables, en conséquence, à la demande de M. A...; qu'il appartient dès lors à l'intéressé d'établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France et du contrat de travail susdécrit le recrutant en qualité d'agent de service, M.A..., qui ne justifie d'aucune expérience professionnelle antérieure ni d'aucune intégration particulière, ne peut être regardé comme attestant en l'espèce des motifs exceptionnels exigés par la loi ; que, par ailleurs, s'il fait également valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne et qu'il est le père de deux enfants nés et scolarisés en France, il n'établit ni la réalité de la relation alléguée, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le requérant, qui ne justifie ainsi pas d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité pour obtenir son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006 modifié ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France le 3 février 2012, il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu deux enfants, nés en 2004 et 2007 ; que le requérant n'a toutefois produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la relation dont il se prévaut ; que, par ailleurs, le titre de séjour de l'intéressée est parvenu à expiration le 2 janvier 2013 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision contestée ; que M. A...ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention : " les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A...ne justifie pas vivre avec la mère de ses deux enfants, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; que la circonstance que les enfants de M. A...soient nés en France et y soient scolarisés ne suffit pas à établir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment tenu compte de leur intérêt en rejetant la demande de titre de séjour de M.A... ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 29 août 2016, lui refusant un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III / (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet de police ne l'a pas invité à faire valoir ses observations avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

19. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 août 2016 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1616926 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 29 août 2016 lui refusant un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...présentées devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 29 août 2016 lui refusant un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01827
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NZALOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;17pa01827 ?
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