Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et, par voie de conséquence, d'annuler la procédure de saisie initiée par la lettre du 9 juillet 2015 du responsable du service des impôts des particuliers du 12ème arrondissement Picpus adressée à leur établissement bancaire SwissLife Banque Privée.
Par un jugement n° 1519138 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 22 février 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519138 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et, par voie de conséquence, d'annuler la procédure de saisie initiée par la lettre du 9 juillet 2015 du responsable du service des impôts des particuliers du 12ème arrondissement Picpus adressée à la banque SwissLife Banque Privée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a interprété leur demande comme une demande de mainlevée de la saisie mobilière, alors qu'il s'agissait d'un recours de plein contentieux relatif à l'exigibilité des créances dont le recouvrement est poursuivi par le comptable de la Direction générale des finances publiques ;
- la lettre du 9 juillet 2015, qui vise un bordereau de situation relatif au solde de l'ensemble des impositions restant dues, doit être regardée comme détachable de la procédure de saisie de valeurs mobilières opérée le 31 janvier 2013 qui ne concernait que les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1998 et 2001 ; les sommes prélevées le 30 juillet 2015 sont supérieures au montant mentionné au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001 dans l'acte du 30 janvier 2013 ; en outre, la saisie mobilière initiée en janvier 2013 ne visait pas les intérêts moratoires et les frais dus au titre de l'année 2001 ; le service ne pouvait pas, par conséquent, se prévaloir des effets de la saisie effectuée en 2013 pour solliciter auprès de la banque SwissLife Banque Privée le 9 juillet 2015 le paiement de la somme de 59 223,70 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2017 et 27 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que leurs conclusions tendant à l'annulation de la procédure de saisie pratiquée par le procès-verbal du 31 janvier 2013 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- si la Cour estimait être saisie d'un litige ayant trait au recouvrement des impositions en cause, la lettre du 9 juillet 2015, qui n'avait d'autre objet que de demander au tiers saisi qu'il soit procédé à la vente des biens concernés et n'a eu d'autre effet que de permettre sa réalisation, ne saurait être qualifiée d'acte de poursuite ;
- le courrier du 9 juillet 2015 concerne les mêmes impositions que celles faisant l'objet du procès-verbal de saisie du 31 janvier 2013 ;
- il ressort des termes de ce procès-verbal de saisie que la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2001 est mentionnée à concurrence d'un montant total exigible de 73 266 euros, soit 66 605 euros en principal et 6 661 euros au titre de la majoration de 10 % ; que le bordereau de situation établi au 9 juillet 2015 mentionne un montant de 18 167 euros, correspondant aux frais de poursuite d'un montant de 1 159,70 euros et des intérêts moratoires pour un montant de 17 007,40 euros ; que ces montants ne pouvaient être mentionnés sur le procès-verbal du 31 janvier 2013, rédigé antérieurement à l'apurement de la dette résultant du versement de la somme de 59 323,70 euros effectué le 30 juillet 2015 par l'établissement bancaire des contribuables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable de la Direction générale des finances publiques a fait notifier, le 31 janvier 2013, à l'établissement bancaire SwissLife Banque Privée un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières sur le compte titre détenu par M. B...pour un montant total de 464 682,69 euros, afin d'obtenir le recouvrement des impositions restant dues par M. et Mme B...au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1998 et 2001 ; que, par un courrier en date du 19 mars 2013, M. et Mme B...se sont opposés à cet acte de poursuite ; que leur demande a été implicitement rejetée ; que le 20 juillet 2013, M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner l'annulation de la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières effectuée auprès de la banque SwissLife Banque Privée ; que le tribunal, après avoir estimé que les contribuables devaient être regardés comme demandant à être déchargés de l'obligation de payer la somme de 464 682,69 euros, a prononcé la décharge de leur obligation de payer à hauteur du dégrèvement de 302 094 euros concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, prononcé par une décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 7 avril 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, par un jugement en date du 9 octobre 2014, devenu définitif ; que, par un courrier du 9 juillet 2015, le responsable du service des impôts des particuliers du 12ème arrondissement Picpus a sollicité de la banque SwissLife Banque Privée la vente immédiate des valeurs saisies à concurrence de 59 323,70 euros ; que l'établissement bancaire s'est exécuté le 30 juillet 2015 ; que par une réclamation du 30 juillet 2015, M. et Mme B... ont contesté la demande de l'administration du 9 juillet 2015 ; que par une décision du 21 septembre 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté leur réclamation ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et, par voie de conséquence, à l'annulation de la procédure de saisie " initiée " par la lettre du 9 juillet 2015 du responsable du service des impôts des particuliers du 12ème arrondissement Picpus ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : " L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur " ; qu'aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. " ;
3. Considérant que, pour soutenir que le tribunal s'est mépris sur le sens de leur demande, M. et Mme B...font valoir qu'ils avaient présenté un recours de plein contentieux portant sur l'exigibilité des créances dont le recouvrement était poursuivi par le comptable de la Direction générale des finances publiques et que la lettre du 9 juillet 2015 du responsable du service des impôts des particuliers du 12ème arrondissement Picpus, visant un bordereau de situation relatif au solde de l'ensemble des impositions restant dues, devait être regardée comme un acte détachable de la procédure de saisie de valeurs mobilières opérée le 31 janvier 2013 ; que, toutefois, il ressort des termes de la demande présentée devant les premiers juges que c'est à juste titre que ceux-ci ont estimé que M. et Mme B...entendaient contester la saisie et la vente des valeurs mobilières ordonnées par l'administration fiscale et que, dès lors, une telle contestation ne ressortissant pas à la compétence du juge administratif, mais à celle de juge judiciaire en vertu des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les contribuables devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01201
5