La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°16PA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 16PA02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Mondadori magazines France et la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 décembre 2013 de la commission des droits d'auteur des journalistes (CDAJ), ainsi que la décision, notifiée par courrier du 14 avril 2014, rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1410356/6-2 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2016 et 10 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Mondadori magazines France et la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 décembre 2013 de la commission des droits d'auteur des journalistes (CDAJ), ainsi que la décision, notifiée par courrier du 14 avril 2014, rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1410356/6-2 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2016 et 10 avril 2017, les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer, représentées par Me Laffitte, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410356/6-2 du 14 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de la CDAJ des 10 décembre 2013 et 14 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à chacune d'entre elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le Tribunal a, à tort, considéré que la saisine du 9 octobre 2013 de la CDAJ par les syndicats était recevable et que la CDAJ n'avait pas à statuer sur la recevabilité de cette saisine ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que le Tribunal a, à tort, considéré que l'accord d'entreprise du 23 janvier 2009 pouvait être considéré comme existant et pertinent au sens de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle afin de déterminer le montant minimum de la rémunération forfaitaire des journalistes autres que les auteurs principaux, alors que cet accord avait été conclu sous le régime antérieur à la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI et était expiré ; qu'à cet égard, la CDAJ aurait dû se fonder sur les propositions de négociation respectives des parties formulées à l'occasion de leurs récentes discussions ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que le Tribunal a, à tort, considéré que la CDAJ était compétente pour ordonner aux parties la reprise de négociations ;

- la décision du 10 décembre 2013 contestée est entachée d'incompétence et de vice de procédure ;

- la décision du 10 décembre 2013 contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 14 avril 2014 est illégale en tant qu'elle complète les deux précédentes décisions de la CDAJ, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle statue sur un point dont elle n'avait pas été saisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffitte, avocat des sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société Mondadori magazines France et la société Editions Mondadori Axel Springer demandent l'annulation du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 10 décembre 2013 de la commission paritaire des droits d'auteur des journalistes (CDAJ), ainsi que la décision de cette même commission, notifiée par courrier du 14 avril 2014, rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les sociétés requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il serait entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation. Toutefois, ce n'est que lorsqu'un jugement est entaché d'un vice de forme ou de procédure qu'il peut être annulé pour irrégularité et que les règles relatives à l'évocation trouvent à s'appliquer. L'argumentation des sociétés requérantes étant relative au bien fondé du jugement, elle est sans conséquence sur la régularité de celui-ci et doit être examinée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle : " (...) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (...), qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées ". Aux termes de l'article L. 132-37 du même code : " L'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 132-38 du même code : " L'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ". Aux termes de l'article

L. 132-39 du même code : " Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle (...) édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'oeuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés. / (...) / Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article ". Enfin, aux termes de l'article L. 132-40 du même code : " Toute cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. / Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle : " (...) / A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la [commission des droits d'auteur des journalistes] aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39. / (...) / Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. / La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / (...) / L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes, réunies dans une même unité économique et sociale, sont deux filiales du groupe de presse Mondadori France. Le 23 janvier 2009, elles ont signé un accord d'entreprise avec les organisations syndicales représentant les journalistes salariés qu'elles emploient. A compter de janvier 2011, de nouvelles négociations ont été engagées entre les parties afin de déterminer les modes et bases de rémunération de l'exploitation des oeuvres des journalistes dans le cadre des articles L. 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle, créés par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Les négociations n'ayant pas permis d'arriver à la signature d'un accord, les sociétés requérantes ont, en application de l'article L. 132-44 du code précité, saisi la CDAJ. Celle-ci a rendu une première décision le 28 mai 2013, qui a fixé le montant minimum de la rémunération forfaitaire due aux journalistes auteurs principaux en contrepartie de l'exploitation de leurs oeuvres au sein du titre de presse au-delà de la période prévue à l'article L. 132-7 du code précité à un minimum annuel de 200 euros. Cette décision a, par ailleurs, invité les parties à négocier aux fins de fixer les conditions d'éventuelles réexploitations des oeuvres des journalistes dans un autre titre du groupe, ainsi que les rémunérations correspondantes. Les négociations ultérieures n'ont toujours pas permis aux parties de trouver un accord. Les organisations syndicales de journalistes ont alors saisi la CDAJ en octobre 2013. La commission a, par une décision du 10 décembre 2013, complétant la précédente, fixé le montant minimum de la rémunération forfaitaire due aux journalistes autres que les auteurs principaux en contrepartie de l'exploitation de leurs oeuvres au sein du titre de presse au-delà de la période mentionnée à l'article L. 132-37 du code précité à un minimum annuel de 100 euros. Cette décision a, par ailleurs, indiqué que " les négociations ultérieures à intervenir en application des dispositions des articles L. 132-39 et

L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle seront engagées sur la base des relevés de conclusions (...) des rapporteurs désignés par la commission " annexés à sa décision. Par un courrier du 13 février 2014, le groupe Mondadori France a formé un recours gracieux à l'encontre de cette deuxième décision, tout en demandant des précisions sur l'interprétation à donner de l'article 1er de la décision contestée. Par une lettre du 14 avril 2014, la présidente de la CDAJ a informé le groupe Mondadori France de ce que la commission avait, d'une part, décidé de rejeter son recours gracieux et, d'autre part, précisé que la rémunération forfaitaire, prévue aux articles 1er de ses deux décisions précédentes, devait être versée aux journalistes sous forme de droits d'auteur.

En ce qui concerne la décision du 10 décembre 2013 :

6. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la saisine du 9 octobre 2013 de la CDAJ par les organisations syndicales était irrecevable, dès lors que plusieurs de leurs demandes excédaient les compétences de la commission. Elles soutiennent que la CDAJ aurait dû préalablement statuer sur la recevabilité de cette saisine conformément au cinquième alinéa de l'article 5 de son règlement intérieur qui dispose que " Si la saisine ne paraît pas correspondre à l'objet de la commission, cette dernière statue sur sa recevabilité (...) après que l'auteur de la saisine a été mis en mesure d'exposer son point de vue " et qu'en s'abstenant de le faire, la commission a outrepassé ses compétences. Ce faisant, les sociétés requérantes ne contestent nullement qu'une partie des demandes des organisations syndicales était recevable. Elles ne soutiennent pas non plus que la décision contestée statuerait sur des points ne relevant pas de la compétence de la commission. Or, d'une part, la circonstance qu'une partie des demandes des organisations syndicales était irrecevable ne rend pas irrecevable la saisine de la commission et, d'autre part, la circonstance que la CDAJ n'a pas expressément déclaré irrecevables des demandes auxquelles elle n'a pas fait droit est sans conséquence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que la CDAJ aurait entaché sa décision d'un vice de procédure et aurait " outrepassé ses compétences " ne peut donc qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, par sa décision du 10 décembre 2013 contestée, la CDAJ a fixé le montant minimum de la rémunération forfaitaire due aux journalistes autres que les auteurs principaux, en contrepartie de l'exploitation de leurs oeuvres au sein du titre de presse au-delà de la période mentionnée à l'article L. 132-37, à un minimum annuel de 100 euros " compte tenu des montants retenus par l'accord précédent de 2009 ". Les sociétés requérantes soutiennent que la commission ne pouvait regarder l'accord d'entreprise du 23 janvier 2009 comme existant et pertinent au sens des dispositions de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que cet accord avait été conclu sous le régime antérieur à la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 et était expiré. Tout d'abord, il est constant que l'accord d'entreprise du 23 janvier 2009 avait pour objet de déterminer les modalités de cession des droits relatifs à la réexploitation des oeuvres et la fixation des modalités de rétribution des journalistes et auteurs au sein des sociétés requérantes. Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 132-44 citées au point 4 ci-dessus que peuvent être regardés comme des " accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée " les derniers accords conclus au sein de l'entreprise concernée y compris après leur date d'expiration. Or, les sociétés requérantes ne font valoir aucune raison pour laquelle l'accord de janvier 2009 n'aurait plus été pertinent en dehors de la circonstance qu'il avait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas pris en compte les autres éléments du dossier et notamment les propositions élaborées par chacune des parties lors de leurs dernières négociations. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la CDAJ a indiqué, à l'article 2 de sa décision du 10 décembre 2013 contestée que " les négociations ultérieures à intervenir en application des dispositions des articles L. 132-39 et L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle seront engagées sur la base des relevés de conclusions (...) des rapporteurs désignés par la commission " annexés à sa décision. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'enjoindre aux parties de reprendre les négociations, la CDAJ s'étant bornée à fixer les bases de la poursuite des négociations antérieurement engagées par les parties, dans l'hypothèse implicite où ces négociations reprendraient. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision notifiée par courrier du 14 avril 2014 :

9. Les sociétés requérantes contestent la décision de la CDAJ notifiée par courrier du 14 avril 2014 en tant qu'elle a précisé que la rémunération forfaitaire, prévue aux articles 1er de ses deux décisions précédentes, devait être versée aux journalistes sous forme de droits d'auteur.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que cette précision apportée aux décisions des 28 mai 2013 et 10 décembre 2013 répond à une demande d'interprétation formulée par le courrier du 13 février 2014 du groupe Mondadori France. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que, ce faisant, la CDAJ aurait statué sur un point dont elle n'avait pas été saisie.

11. En second lieu, les décisions de la CDAJ des 28 mai 2013 et 10 décembre 2013 fixaient le montant minimum de la rémunération des journalistes en contrepartie de l'exploitation de leurs oeuvres au sein du titre de presse au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, c'est-à-dire dans le cadre de l'article L. 132-38, lequel prévoit que cette rémunération complémentaire peut être versée " sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ". Les sociétés requérantes font valoir, d'une part, qu'en 1'absence de tout accord collectif ou disposition législative spécifique la rémunération en cause ne peut être versée que sous forme de salaire " conformément à la qualification retenue par l'URSSAF " et, d'autre part, que " la qualification de ces rémunérations forfaitaires en droits d'auteur conduirait à un renchérissement inacceptable de ses coûts de production et charges financières ". Toutefois, les sociétés requérantes n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au juge de se prononcer sur leur bien fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Mondadori magazines France, à la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer, à la ministre de la culture, à la Confédération générale du travail, au Syndicat national de l'écrit et au Syndicat national des journalistes.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeB..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

La rapporteure,

A. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02381
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-04 Presse. Fonctionnement des entreprises de presse.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET TAYLOR WESSING

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;16pa02381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award