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22/03/2018 | FRANCE | N°16PA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2018, 16PA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centre d'études et de gestion informatique (CEGI) Santé a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MmeC..., ensemble la décision du 30 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1511116 du 17 février 2016, le Tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centre d'études et de gestion informatique (CEGI) Santé a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MmeC..., ensemble la décision du 30 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1511116 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2016 et 17 février 2017, la société CEGI Santé, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511116 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2014 de l'inspecteur du travail, ensemble la décision du 30 avril 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) d'autoriser le licenciement de Mme C...pour faute grave ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure par l'administration était inopérant ;

- l'enquête de l'inspecteur du travail et la contre-enquête des services du ministre du travail n'ont pas été contradictoires ; les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail et les énonciations de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 ont été méconnues ;

- l'inspecteur du travail n'a pas été impartial dans le traitement de sa demande ;

- elle est victime d'un acharnement de la part de Mme C...qui a eu un comportement injurieux vis-à-vis du président de la société en l'accusant de s'être rendu coupable de malversations ; ses propos sont diffamatoires et excédent la liberté d'expression du salarié ; les faits reprochés à la salariée sont établis et sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;

- contrairement à ce qu'a estimé le ministre, le rappel des faits reprochés à Mme C... ayant abouti à une mise à pied disciplinaire le 14 avril 2014 ne constituait pas un motif de licenciement ;

- les premiers juges, comme l'administration, ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande de licenciement de Mme C...avait un lien avec son mandat de déléguée syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société CEGI Santé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société CEGI Santé ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2018, la société CEGI Santé déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de la société CEGI Santé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CEGI Santé une somme de 2 500 euros à verser à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CEGI Santé.

Article 2 : La société CEGI Santé versera à Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEGI Santé, à Mme B...C...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01243
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;16pa01243 ?
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