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22/03/2018 | FRANCE | N°16PA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 16PA01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Pain d'Autrefois a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 mai 2014 contre la décision du 21 mars 2014 par laquelle ce dernier a mis à sa charge les sommes de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représent

ative des frais de réacheminement, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de réd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Pain d'Autrefois a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 mai 2014 contre la décision du 21 mars 2014 par laquelle ce dernier a mis à sa charge les sommes de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par un jugement n°1504203/3-1 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, la SARL Le Pain d'autrefois, représentée par MeE..., demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réduire le montant de la contribution spéciale à 6 980 euros, ou à défaut, de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société a été dispensée de peine et que ses gérants ont été relaxés par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2013 ;

- la version de l'article L. 8253-1 du code du travail applicable au litige est celle en vigueur à la date de la constatation de l'infraction, à savoir le 7 mars 2013 ;

- lors du contrôle effectué le 7 mars 2013, un seul salarié, M.B..., était dépourvu de titre l'autorisant à travailler, M. A...F... étant absent comme l'indique le procès-verbal, et dès lors, l'infraction de travail dissimulé ne concerne qu'un seul salarié ;

- elle doit se voir appliquer la minoration de la contribution spéciale égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévue par le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail qui était applicable lors de la commission de l'infraction, dès lors qu'elle a réglé tant à

M. A...F...qu'à M.B..., leurs salaires et indemnités ;

- le montant total des sanctions pécuniaires qui lui sont infligées excède le montant prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article

L. 8256-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré 18 décembre 2017, l'OFII, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Le Pain d'autrefois à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code pénal,

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeH...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 7 mars 2013, les services de police ont constaté que la boulangerie à l'enseigne " Le Pain d'autrefois ", exploitée par la société du même nom, employait plusieurs personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, dont deux personnes étrangères dépourvues d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France. Par une décision du 21 mars 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, consécutivement à cette infraction, mis à la charge de la société Le Pain d'autrefois la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 34 900 euros pour l'emploi de deux travailleurs, ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros. Par un courrier du 26 mai 2014, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision que l'Office a implicitement rejeté. La société Le Pain d'autrefois relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction (...) " et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Le Pain d'autrefois aurait demandé à l'OFII la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

5. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative.

6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, soulevé à nouveau en appel par la société Le Pain d'autrefois, tiré de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée dès lors que, si elle a été reconnue coupable des infractions de travail dissimulé et d'emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée pour des faits commis notamment le 7 mars 2013 concernant un salarié, elle a été dispensée de peine, tandis que ses gérants de droit et de fait ont été relaxés, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2013.

7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

8. La société appelante soutient que lors du contrôle effectué le 7 mars 2013, un seul salarié, M.B..., était dépourvu de titre l'autorisant à travailler, M. A...F... étant absent comme l'indique le procès-verbal, et que dès lors, l'infraction de travail dissimulé ne concerne qu'un seul salarié. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le

7 mars 2013, que lors du contrôle effectué le même jour, les services de police ont constaté que la boulangerie exploitée par la société Le Pain d'autrefois employait M. C...B..., alors que celui-ci, de nationalité marocaine, était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société Le Pain d'autrefois qu'elle a employé entre 2009 et décembre 2012 M. A...F..., ressortissant tunisien également démuni d'une autorisation de travail ainsi que de tout titre de séjour, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de police du 31 décembre 2012, la société requérante ayant été, ainsi que cela a été rappelé, condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2013, pour l'emploi de M. A...F.... Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les sanctions infligées par l'OFII reposeraient sur des faits matériellement inexacts.

9. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " (...) Le montant de [la] contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 applicable au présent litige de plein contentieux dès lors que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". Enfin, l'article L. 8252-4 prévoit que les sommes ainsi dues à l'étranger sans titre lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction.

10. Si la société Le Pain d'autrefois sollicite à nouveau l'application de la minoration de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance s'être acquittée de l'ensemble des versements à l'égard des deux salariés illégalement employés par elle, ni leur avoir fourni les documents cités aux articles R. 8252-6 du même code. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

11. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / (...) L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ". Aux termes de l'article L. 8256-7 de ce code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. (...) ".

12. En application des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 8256-7 du code du travail et de l'article 131-38 du code pénal, le montant des sanctions pécuniaires encourues par la société Le Pain d'autrefois pour l'emploi d'un salarié démuni de titre de travail ne peut excéder la somme de 75 000 euros correspondant au montant le plus élevé de la sanction pénale encourue par cette personne morale. Ainsi, le montant des contributions litigieuses infligées à la société Le Pain d'autrefois, qui en tout état de cause a été reconnue pénalement responsable de l'emploi de M. A...F..., étant inférieur au plafond de 75 000 euros, elle n'est pas fondée à en demander la réduction, en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Pain d'autrefois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Le Pain d'autrefois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Pain d'autrefois est rejetée.

Article 2 : La SARL Le Pain d'autrefois versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Pain d'autrefois et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de chambre,

- Mme.H..., première conseillère,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

La rapporteure,

M. H...Le président,

I. LUBEN La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01158
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JACQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;16pa01158 ?
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