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22/03/2018 | FRANCE | N°16PA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2018, 16PA00199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande, enregistrée sous le n° 1431315 le 19 décembre 2014, M. A...H...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1431509 le 20 décembre 2014, M. A...H...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur

ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande, enregistrée sous le n° 1431315 le 19 décembre 2014, M. A...H...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1431509 le 20 décembre 2014, M. A...H...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1431315, 1431509 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2016 et 4 juillet 2016, M. B..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1431315, 1431509 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le pouvoir de l'expert-comptable de remettre au vérificateur sous la forme d'une clé USB les données comptables informatisées du restaurant sans l'informer et sans son autorisation, ni sur la circonstance que les éléments retenus lors d'un précédent contrôle n'ont pas été repris par le vérificateur alors que les conditions d'exploitation de son établissement sont identiques ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le mandat donné à l'expert-comptable ne l'autorisait pas à compléter le questionnaire de l'administration portant sur les conditions d'exploitation du restaurant ni à remettre au service les données comptables informatisées du restaurant ; le vérificateur a ainsi emporté dans des conditions irrégulières des documents qu'il a ensuite utilisés pour établir les rehaussements en litige ; il n'a pas été informé de la teneur des informations transmises au service par l'expert-comptable et il n'a pas présenté les éléments sollicités par le service, ni même signé le formulaire du 14 mars 2013 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne prend pas en compte les conditions d'exploitation de l'établissement, dès lors qu'il est présent 267 jours et non 133 jours comme l'a déclaré l'expert-comptable au vérificateur et qu'il prend sur place deux repas par jour et consomme un demi-litre de vin ; le vérificateur n'a effectué aucune intervention dans les locaux commerciaux pendant les heures d'ouverture de l'établissement ; la consommation retenue pour le personnel et la quantité correspondant aux pertes, aux offerts et à l'utilisation en cuisine sont erronées ; le vérificateur se fonde sur les pratiques constatées dans les établissements exerçant la même activité sans toutefois justifier de ces pratiques ; le registre des offerts ne peut être rejeté au motif qu'il est dépourvu de caractère probant ;

- les coefficients retenus lors d'un précédent contrôle n'ont pas été repris alors que les conditions d'exploitations sont identiques ;

- les motifs retenus sont insuffisants pour appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur l'année 2011 de l'activité individuelle de restauration créole exercée par M. B...sous l'enseigne " Babylone bis ", celui-ci a été assujetti, au titre de cette année et de la période correspondante, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la reconstitution du résultat et du chiffre d'affaires de son établissement ; que M. B...fait appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir mentionné que le mandat établi par M. B...donnait " tout pouvoir au cabinet d'expertise comptable RCL, représenté par Mme D...I..., afin de le représenter dans les locaux lors de la vérification de comptabilité ", ont estimé que Mme D... était ainsi habilitée à dialoguer avec le vérificateur et à fournir les renseignements que celui-ci sollicitait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'expert-comptable n'avait pas de mandat l'autorisant à remettre au vérificateur les données comptables informatisées du restaurant " Babylone bis " ;

3. Considérant, en second lieu, que si les premiers juges sont tenus de répondre à tous les moyens des parties, ils ne sont pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés devant eux ; qu'ainsi, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'argument tiré de ce que le vérificateur aurait dû tenir compte des constatations effectuées et des chiffres retenus lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2006 à 2008 énoncé à l'appui du moyen tiré de l'exagération des résultat et chiffre d'affaires reconstitués, moyen auquel le tribunal a répondu au point 8 de son jugement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...a demandé au service, par une télécopie du 4 janvier 2013, que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de son cabinet comptable, à l'exception de la première intervention du vérificateur pour laquelle il a été convenu qu'elle se déroulerait au lieu d'exploitation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur était tenu de contrôler les conditions d'exploitation de son établissement " Babylone bis " pendant ses horaires d'ouverture de 20 heures à 4 heures du matin ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'administration a procédé à un emport irrégulier de documents, l'expert comptable n'étant pas habilité à remettre au vérificateur des fichiers informatiques contenant des données comptables ; qu'il est constant, comme il a déjà été dit, qu'à la demande de M. B...les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de son cabinet comptable, excepté la première intervention du vérificateur qui s'est déroulée sur le lieu d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, l'expert-comptable a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales qui permettent au contribuable tenant une comptabilité informatisée de remettre au vérificateur des fichiers d'écritures comptables ; que cette faculté, qui ne constitue qu'une modalité de présentation des documents comptables, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de contrôle dont dispose l'administration en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'une copie des fichiers informatiques des écritures comptables de l'entreprise individuelle " Babylone bis " a ainsi été remise au vérificateur le 8 février 2013 sur une clé USB ; que par un document intitulé " pouvoir " en date du 4 janvier 2013, M. B...a donné mandat au cabinet d'expertise comptable RCL représenté par Mme D...afin de le " représenter (...) lors de la vérification de comptabilité " par le service " concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert-comptable était mandaté pour remettre au vérificateur une copie des fichiers d'écritures comptables ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'un reçu a été établi le 8 février 2013 et contresigné par l'expert comptable lors de la remise d'une copie des fichiers et que ceux-ci ont été restitués au contribuable le 3 juillet 2013, avant les mises en recouvrement le 7 mai 2014 du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige et le 30 juin 2014 de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait emporté sans y être autorisée des documents comptables ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes du mandat susmentionné que l'expert-comptable devait être regardé comme étant également mandaté pour répondre au questionnaire relatif aux conditions d'exploitation du restaurant adressé par le service le 14 mars 2013, le signer et lui remettre ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la teneur des informations transmises par l'expert-comptable au service et qu'il n'a pas présenté les éléments sollicités par le service lors du contrôle, ni même signé le formulaire du 14 mars 2013, alors que, comme il vient d'être dit, il avait donné mandat à l'expert-comptable pour le représenter devant l'administration pendant la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...aurait été privé d'un débat oral et contradictoire pendant les opérations de vérification de comptabilité doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que M. B...soutient que, dans son avis du 12 mars 2014, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas prononcée sur le nombre de jours pendant lesquels il était présent sur le lieu d'exploitation et sur la consommation du personnel et les offerts retenus par le service pour reconstituer le résultat et le chiffre d'affaires réalisés par l'entreprise individuelle " Babylone bis " au titre de l'exercice vérifié ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M.B... ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions de l'avis du 12 mars 2014, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que " le représentant du contribuable a indiqué qu'il entendait débattre devant la Commission des deux seuls points " tenant à la consommation de l'exploitant et l'évaluation des pertes ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée sur ces points ; qu'en revanche, n'étant pas saisie des questions relatives à la consommation du personnel et au nombre des offerts retenus par le service, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les recettes du bar-restaurant " Babylone bis " étaient comptabilisées à partir des doubles des notes remises aux clients issues de carnets à souche dont la tenue ne garantissait ni leur suivi ni leur caractère exhaustif, que les inventaires des marchandises en stock présentaient des incohérences à l'ouverture et à la clôture de l'exercice vérifié et ne correspondaient pas aux écritures comptables et que de nombreuses factures d'achat n'ont pas été présentées et comptabilisées pour un montant total de 18 097 euros toutes taxes comprises ; que, le service pouvait, dès lors, comme il l'a fait, écarter comme non probante la comptabilité de l'entreprise individuelle " Babylone bis " et reconstituer ses recettes et résultats imposables à l'aide d'une méthode extra comptable ; que, d'autre part, les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 12 mars 2014, qui comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, n'est pas entaché d'irrégularité susceptible de modifier la charge de la preuve ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, M. B...ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer le résultat et le chiffre d'affaires réalisés par l'entreprise individuelle " Babylone bis " au titre de l'exercice vérifié, le vérificateur a recouru à la méthode dite des liquides ; qu'à partir du dépouillement des factures d'achat de boissons alcoolisées, le service a établi les volumes achetés pour chacune des catégories de boissons avant d'estimer la quantité d'alcool utilisée pour la confection des plats cuisinés et pour la consommation du personnel, y compris l'exploitant ; que le nombre de bouteilles ainsi déterminé a été corrigé des pertes, estimées à 5 % après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et des offerts, estimés également à 5 % ; que le vérificateur a ensuite déterminé le nombre de consommations servies à partir de la carte des boissons ; qu'à partir de l'examen des doubles des notes clients présentées au cours du contrôle, il a calculé la part du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de liquides alcoolisés par rapport au chiffre d'affaires global de cette période et qui s'élevait à 18,07 % auquel il a appliqué un coefficient multiplicateur de 5,99 ; que le vérificateur a également retenu une répartition entre les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée par référence à la ventilation pratiquée par l'établissement au titre de la période vérifiée, soit 17 % au taux normal et 83 % au taux réduit ; qu'enfin, le chiffre d'affaires a été reconstitué en appliquant aux achats revendus par types de boissons les tarifs toutes taxes comprises pratiqués par l'établissement tels qu'ils figurent sur la carte des consommations présentée au service ;

14. Considérant que M. B...soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte des conditions réelles d'exploitation du bar-restaurant, dès lors qu'il n'a effectué aucune intervention pendant les heures d'ouverture de l'établissement, qu'il n'a pas repris les éléments qui avaient été retenus lors d'un précédent contrôle fiscal, qu'il ne justifie pas des pratiques constatées dans les établissements exerçant la même activité et sur lesquelles il s'est néanmoins fondé, qu'il a écarté à tort le registre " des offerts ", qu'il ne pouvait pas se fonder sur les réponses de l'expert-comptable dans le questionnaire du 14 mars 2013, que le nombre de jours de présence dans l'établissement et les quantités retenues au titre de la consommation de l'exploitant et du personnel, des pertes, des offerts et de l'utilisation du rhum en cuisine sont erronés ;

15. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 4 juillet 2013 adressée à M. B...que pour déterminer le nombre de jours de présence au sein de l'établissement de l'exploitant, sa consommation personnelle de boissons alcoolisées et celle de ses employés, le vérificateur s'est fondé sur les éléments, et en particulier sur les réponses au questionnaire du 14 mars 2013 et les bulletins de paie de Mme G...E...et de Mme C...E..., communiqués par l'expert-comptable qui, comme il a déjà été dit, était régulièrement mandaté par le requérant pour le représenter lors du contrôle ; que le service a également suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 12 mars 2014 et a retenu une consommation journalière de l'exploitant de 25 centilitres de vin ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le vérificateur a tenu compte de la consommation de piñacolada de Mme C...E... à hauteur de 2 032 cocktails ; que le requérant, en se bornant à invoquer le nombre de jours de présence et les quantités retenus lors d'un précédent contrôle, ne démontre pas que les éléments sur lesquels s'est fondé le vérificateur étaient erronés et que l'ensemble du personnel consommerait des boissons alcoolisées ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le taux de perte a été fixé, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 5 % ; que s'agissant des offerts, le vérificateur a écarté le registre présenté lors du contrôle dès lors que ce dernier était tenu manuellement, que les doubles des notes clients comportant la mention " offert " n'avaient pas tous été conservés et que certaines notes agrafées au registre des offerts étaient issues de carnets de type différent de ceux contenant les doubles des notes client ; que le vérificateur a fixé à 5 % le taux des offerts au regard des pratiques constatées dans les commerces exerçant la même activité ; que M. B...n'établit pas que ce taux serait erroné ; que, de même, le requérant ne démontre pas que les quantités de rhum utilisées dans les préparations culinaires admises à hauteur des " dosages conformes aux usages " seraient insuffisantes ; que, par ailleurs, le service n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser les éléments retenus lors d'un précédent contrôle de l'établissement ; que, par suite, M. B..., qui ne propose aucune méthode alternative de nature à aboutir à une évaluation plus précise ou réaliste des résultat et chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle " Babylone bis ", n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la reconstitution de son résultat et de son chiffre d'affaires pour la période en litige ;

En ce qui concerne les pénalités :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

18. Considérant qu'en se fondant sur le caractère irrégulier de la comptabilité, sur l'importance des rappels et rectifications notifiés en raison des minorations de recettes et sur la circonstance que les mêmes manquements ont été constatés lors d'une précédente vérification de comptabilité diligentée en 2009, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt, et, par suite, du bien-fondé des pénalités en litige ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00199 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00199
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;16pa00199 ?
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