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15/03/2018 | FRANCE | N°17PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 2018, 17PA01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1601720/2-2, une réduction en bases de 110 040 euros de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, d'autre part, sous le numéro 1602136/2-2, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et une réduction en bases de 220 080 euros de la cotisation initiale d'imp

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1601720/2-2, une réduction en bases de 110 040 euros de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, d'autre part, sous le numéro 1602136/2-2, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et une réduction en bases de 220 080 euros de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, M.B..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 1601720-1602136/2-2 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder une réduction en bases de 110 040 euros de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation du 6 mars 2014 était recevable ;

- la SCI Martel participait activement à l'activité de marchand de biens de la SEP " Immeuble 12 rue Martel " et exerçait en conséquence elle-même une activité industrielle et commerciale ; la SCI Martel était par suite passible de l'impôt sur les sociétés et il ne saurait être lui-même personnellement imposé à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans le capital de cette SCI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en réduction concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il est accordé un dégrèvement d'office, en bases, de 110 040 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu acquittée par M. B...au titre de l'année 2011 ;

- en ce qui concerne les impositions de l'année 2010, M.B..., qui a accepté les rehaussements, supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- M. B...ne démontre pas que la SCI Martel participait à l'activité commerciale de la SEP " Immeuble 12 rue Martel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration a constaté, lors d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.B..., que l'intéressé n'avait pas déclaré, au titre de l'année 2010, sa quote-part, s'élevant à 471 704 euros, du bénéfice industriel et commercial réalisé cette année-là par la SCI Martel ; que l'administration l'a en conséquence assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement en date du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2010, d'autre part, à la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2011 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2011, M. B... ne reprend devant la Cour que les conclusions qu'il avait présentées dans une réclamation préalable du 6 mars 2014 et qui tendaient à la réduction, à hauteur d'une somme de 110 040 euros, de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu qu'il avait acquittée au titre de l'année 2011 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à M. B...un dégrèvement, en droits, de 48 715 euros au titre de l'année 2011 ; qu'il n'est pas contesté que ce dégrèvement correspond à une réduction de la base de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 d'un montant de 110 040 euros ; que, dès lors, les conclusions de M. B...relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 2011 sont devenues sans objet ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. /Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des sociétés civiles ne revêtant pas la forme d'une société de capitaux, n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ne se livrent pas à une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société civile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Martel ne revêt pas la forme d'une société de capitaux et qu'elle n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que, par ailleurs, M.B..., qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a accepté les redressements, n'établit pas que la SCI Martel se serait livrée à une activité commerciale de marchand de biens ; que s'il fait valoir que la SCI Martel participait activement aux opérations de marchand de biens réalisées par la SEP " Immeuble 12 rue Martel ", dont elle détenait la moitié du capital, il ne l'établit pas en produisant des documents relatifs aux sociétés " Cent Degrés ", " Feel Good ", " Etudes et Conseils " et " Boiling Factury " ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que l'objet de la SCI Martel était civil, qu'elle n'a déclaré aucune activité au titre des années 2007 à 2011 et qu'elle se contentait de détenir des participations dans la SEP " Immeuble 12 rue Martel " ; que M. B...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que, la SCI Martel étant passible de l'impôt sur les sociétés, il ne pouvait être personnellement imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010 à raison de sa quote-part dans les résultats de cette SCI ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande en décharge ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction de M. B...à concurrence du dégrèvement d'un montant, en droits, de 48 715 euros prononcé en cours d'instance par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu acquittée par M. B...au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01929
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-15;17pa01929 ?
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