La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 2018, 16PA02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1512049/1-3 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer partiel sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 903 euros dégrevée en cours d'instance et rejeté le surplus de

s conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1512049/1-3 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer partiel sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 903 euros dégrevée en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2016 et le 11 juillet 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512049/1-3 du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- une partie des crédits bancaires constatés de 2007 à 2010 a été regardée à tort comme des recettes alors qu'il s'agissait de prêts, de remboursements de frais avancés pour la société AJC pour ses clients, d'une indemnité d'immobilisation et d'apports en compte courant du gérant ;

- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé des bénéfices litigieux de cette société ;

- " la société " conteste l'application de la majoration de 100 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2017 et le 7 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement d'office, qu'il a prononcé le 24 juillet 2017 pour un montant de 23 618 euros, des suppléments de contributions sociales résultant de l'application aux rehaussements de la majoration prévue au 2° de l'article 158-7-2° du code général des impôts ;

- le moyen critiquant l'application à la société AJC des pénalités prévue à l'article 1732 du code général des impôts est inopérant pour contester les impositions mises à la charge du requérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 16 octobre 2017.

Par une lettre en date du 26 janvier 2018, les parties ont été invitées par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier la proposition de rectification adressée à M. A...et celle adressée à la société AJC qui lui était annexée.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture de l'instruction, rouverte dans la seule mesure de cette demande, a été fixée au 13 février 2018, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a produit les pièces ainsi sollicitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL AJC, qui exploitait un fonds de commerce de vente au détail et en gros de chaussures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 à la suite de laquelle l'administration fiscale a, en ce qui concerne l'exercice clos le 30 mars 2010, évalué d'office ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 5 octobre 2011, selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que le service a estimé que les bénéfices non déclarés par cette société avaient été distribués à son gérant et associé unique, M. A... ; qu'elle lui a en conséquence notifié une proposition de rectification datée du 27 février 2012, dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition, en vue de l'assujettir à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à raison de la distribution d'une somme de 612 637 euros, augmentée de la majoration de 25 % prévue au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ; que M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant seulement que, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 903 euros dégrevée en cours d'instance, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 24 juillet 2017 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments de contributions sociales auxquels M. A...a été assujetti au titre de l'année 2010 à hauteur d'un montant de 23 618 euros correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à la décharge des compléments de contributions sociales sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant lorsqu'un contribuable n'a pas accepté la rectification de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résultant d'une reconstitution de recettes d'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés, il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence, le montant et l'appréhension d'une distribution de bénéfices ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

En ce qui concerne le montant des distributions :

4. Considérant que l'administration fait valoir qu'elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la SARL AJC à partir des encaissements bancaires non justifiés constatés pour un montant total hors taxe de 1 035 566 euros sur les comptes de cette société auprès des banques BNP et HSBC, en admettant dans un souci de réalisme économique, en l'absence de justificatifs de charge et de déclaration de résultat déposée pour l'année 2010, un montant de dépense égal à celui déclaré par la société AJC au titre de l'exercice précédent et en appliquant le coefficient de marge de 2,94 déterminé au titre de l'exercice précédent ; que le résultat de l'exercice clos le 30 mars 2010, évalué à la somme de 398 637 euros et le profit sur le Trésor, évalué à 214 000 euros, ont été regardés comme ayant été distribués par cette société en 2010 au requérant pour un montant total de 612 637 euros ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes de la proposition de rectification du 27 février 2012 qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, cette somme a été élevée à 763 296 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ; que les sommes en litige regardées comme ayant été distribuées au requérant proviennent ainsi d'encaissements sur le compte bancaire de la société AJC, présumés avoir la nature de recettes d'exploitation de l'entreprise ; que le requérant, qui ne conteste pas la méthode de reconstitution suivie par le service, se borne à contester la nature de recettes de la société AJC de certains de ces crédits bancaires ;

5. Considérant, en premier lieu, que le présent litige, relatif aux seuls compléments d'imposition mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2010, est limité aux sommes regardées comme distribuées au requérant par cette société au cours de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, M. A...ne conteste pas utilement la nature de recettes d'exploitation de la société AJC des crédits constatés sur les comptes bancaires de cette société à des dates situées entre le 24 avril 2007 et le 30 mars 2009, au cours d'exercices vérifiés antérieurs à l'exercice clos le 30 mars 2010 ;

6. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les crédits constatés sur le compte bancaire HSBC de la société AJC pour les montants de 9 407,38 euros le 1er avril 2009 et de 10 273,10 euros le 20 juin 2009 correspondaient au remboursement de trop perçus de frais de transport par la société EGETRA, transporteur en charge des opérations de dédouanement pour la société AJC, il n'en justifie suffisamment qu'en ce qui concerne le crédit de 10 273,10 euros par la production d'une attestation de la société de transports Egetra et l'intitulé du virement en provenance de cette société figurant sur le relevé bancaire de la société AJC ;

7. Considérant, enfin, en ce qui concerne le crédit bancaire de 100 000 euros constaté le 23 juin 2009 sur le compte BNP de la société AJC, que le requérant soutient que cette somme correspondait à un prêt accordé par un particulier ; que, toutefois, s'il justifie de l'origine de ce crédit, notamment par un relevé bancaire du prêteur allégué, il ne justifie pas de sa nature de prêt par la production d'une reconnaissance de dette signée le 12 mars 2010 entre M. C...et son épouse néeA..., d'une part, et la SARL AJC, d'autre part, dépourvue de toute précision notamment quant à la date et la durée du prêt de la somme en cause et postérieure de plus de neuf mois au virement bancaire litigieux et une attestation du prêteur allégué ;

8. Considérant, enfin, que le requérant ne conteste pas utilement les impositions mises à sa charge en remettant en cause le bien-fondé de l'amende de 100 % mise à la charge de la société AJC, contribuable distinct, sur le fondement des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts en conséquence de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

9. Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. D...A...était au cours de l'exercice clos le 30 mars 2010 le gérant, l'associé unique et le seul dépositaire de la signature sociale de la société AJC et qu'il pouvait ainsi disposer sans contrôle des fonds de cette société ; que le requérant n'établit, ni même ne soutient, qu'il n'exerçait en réalité pas le contrôle de cette société ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. A...était le maître de l'affaire ; qu'il s'ensuit, comme le soutient l'administration, que M. A...est présumé en cette qualité avoir appréhendé l'ensemble des distributions effectuées par la société AJC ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. A...au titre de l'année 2010 doivent être réduites d'une somme de 10 273,10 euros en ce qui concerne les contributions sociales et, après prise en compte du coefficient multiplicateur susmentionné de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, de 12 841,38 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé les décharges correspondant à cette réduction de ses bases imposables ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance.

Article 2 : Les bases d'imposition assignées à M. A...au titre de l'année 2010 sont réduites d'une somme de 10 273,10 euros en ce qui concerne les contributions sociales et de 12 841,38 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.

Article 3 : Il est accordé à M. A...une décharge en droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 1512049/1-3 du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02950
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-15;16pa02950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award