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08/03/2018 | FRANCE | N°17PA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 mars 2018, 17PA02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé les décisions de la commission fédérale de discipline du 27 octobre 2015 lui infligeant trois sanctions : radiation à vie de toutes fonctions officielles, interdiction d'accès au stade pendant cinq ans et interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie, ainsi que les décisions précité

es de la commission fédérale de discipline du 27 octobre 2015.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé les décisions de la commission fédérale de discipline du 27 octobre 2015 lui infligeant trois sanctions : radiation à vie de toutes fonctions officielles, interdiction d'accès au stade pendant cinq ans et interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie, ainsi que les décisions précitées de la commission fédérale de discipline du 27 octobre 2015.

Par un jugement n° 1700005 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700005 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 novembre 2016, qui ne lui a pas été notifiée, de la Fédération calédonienne de football ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération calédonienne de football la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était recevable ;

- les organes fédéraux de discipline n'étaient pas compétents, mais les instances disciplinaires des comités provinciaux, dès lors que les faits sanctionnés ont eu lieu lors d'une compétition du championnat provincial Sud ;

- la commission disciplinaire fédérale ne pouvait siéger le 27 octobre 2015 dès lors qu'elle n'avait pas encore été constituée ;

- la procédure est irrégulière dès lors qu'aucun rapport n'a été rendu ni porté à la connaissance de l'intéressé, lequel n'a pas été invité à prendre connaissance du dossier, et la notification de la décision de la commission fédérale par un courrier daté du 4 novembre 2016 ne comporte communication d'aucun extrait de procès-verbal constituant la décision ;

- la décision de la commission fédérale de recours est intervenue après l'expiration du délai de six mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires prévu par les règlements fédéraux et cette décision n'est accompagnée d'aucun procès-verbal et mentionne à tort que l'intéressé n'a pu être entendu ;

- la sanction attaquée est disproportionnée, et repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'était pas en situation de récidive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, et des mémoires du 18 octobre 2017 et 30 janvier 2018, la Fédération calédonienne de football, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n°99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie,

- la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-Calédonie,

- l'arrêté n° 2005-1255/GNC du 19 mai 2005 portant agrément des ligues sportives de Nouvelle-Calédonie,

- les règlements généraux de la Fédération Calédonienne de football,

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de ses termes la requête de M. C...doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de la commission de recours de la Fédération calédonienne de football du 4 novembre 2016, et comme tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la fin de non recevoir opposée par la Fédération calédonienne de football :

2. La requête de M.C..., contrairement à ce que soutient la Fédération calédonienne de football, ne se borne pas à reprendre les écritures de première instance mais critique le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et demande expressément son annulation. Par suite, la fin de non recevoir tirée par la Fédération calédonienne de football de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. C...dirigée contre la décision du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative M. C...n'avait pas motivé sa demande dans le délai de recours contentieux, ladite décision lui ayant été notifiée le 25 novembre 2016 et sa demande, déposée le 3 janvier 2017 au greffe du Tribunal, n'ayant été motivée que par un mémoire du 17 février 2017.

4. Toutefois, M. C...soutient que s'il a effectivement accusé réception d'un courrier de la Fédération calédonienne de football à la date 25 novembre 2016, ce courrier ne contenait pas la décision attaquée mais une décision de la même fédération sanctionnant une autre personne que lui. M. C...produit à l'appui de son allégation une vidéo le montrant, au guichet postal, accusant réception du courrier en question et montrant le contenu de ce courrier qui, effectivement, ne le concerne pas. La vidéo en cause, dont l'authenticité et la date de sa réalisation résultent tant d'un constat d'huissier que de deux attestations établies par les employés de la poste est de nature à établir que M. C...n'a pas reçu, le 25 novembre 2016, notification de la décision qu'il attaque. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir à quelle date M. C... a été mis en possession de la décision attaquée. Par suite, M. C...doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision à la date d'enregistrement de sa requête, le 3 janvier 2017. En conséquence, le dépôt le 17 février 2017, soit dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire motivé par le conseil de M. C...a régularisé sa demande. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et pour la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance et d'appel.

Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2016 :

5. Pour infliger à M. C...les sanctions consistant en une radiation à vie de toutes fonctions officielles, l'interdiction de stade pendant cinq ans et l'interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie, la commission de recours de la Fédération calédonienne de football s'est fondée sur ce que lors d'une rencontre qui opposait le club UNC Futsal, club universitaire dont M. C... était l'entraîneur et le dirigeant, au Kaledonian Futsal United, le 26 juillet 2015, M. C... aurait brutalement réagi aux décisions arbitrales et après avoir menacé et insulté l'arbitre l'aurait frappé et sur la circonstance que M. C...a déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires, ce que conteste M.C....

6. Devant le juge, la Fédération calédonienne de football fait état de trois agressions, dont celle précédemment décrite, auxquelles se serait livré M. C...en l'espace de trois ans. La première de ces agressions aurait eu lieu à l'encontre de M. G. et aurait donné lieu à une sanction disciplinaire dont la Fédération calédonienne expose dans ses écritures que cette sanction sera communiquée à la Cour dès qu'elle l'aura en sa possession. Une seconde agression se serait déroulée le 25 février 2012 et la victime en serait M. V., responsable de la commission Futsal, qui a reçu des coups au visage, et la Fédération produit à l'appui de ses dires une décision du 26 avril 2012 de son président suspendant à titre provisoire M. C...de toutes fonctions officielles et faisant état de ce que la commission fédérale de discipline sera prochainement saisie et devra se prononcer sur des sanctions définitives. Toutefois, ainsi que le relève M.C..., la Fédération calédonienne de football ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait déjà fait l'objet d'une sanction définitive pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés, alors même que le règlement disciplinaire de la Fédération calédonienne de football fait état de l'état de récidive, état de récidive dont la Fédération se prévaut devant le juge. Il résulte de ce qui précède que la Fédération calédonienne n'établit pas que M. C...a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. En conséquence, la décision du 27 octobre 2015 de la commission de recours de la Fédération calédonienne de football doit être annulée comme reposant sur des faits matériellement inexacts.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros demandée par la Fédération calédonienne de football soit mise à la charge de M.C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700005 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision du 4 novembre 2016 de la commission de recours de la Fédération calédonienne de football sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...et la Fédération calédonienne de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Fédération calédonienne de football.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02157
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GILLARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;17pa02157 ?
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