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08/03/2018 | FRANCE | N°16PA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2018, 16PA03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort au titre du 3ème trimestre 2003, à concurrence de la somme de 45 407 euros.

Par un jugement n° 1519674 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2016, 17 mai 2017 et 23 janvier 2018, la société Recoval, r

eprésentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort au titre du 3ème trimestre 2003, à concurrence de la somme de 45 407 euros.

Par un jugement n° 1519674 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2016, 17 mai 2017 et 23 janvier 2018, la société Recoval, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, n° 1519674 du 11 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort au titre du 3ème trimestre 2003, à concurrence de la somme de 45 407 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation du 13 juillet 2006 a été régularisée par la production de son avis d'imposition ;

- sa réclamation du 27 décembre 2010 n'est pas tardive ;

- elle s'est acquittée spontanément au cours du troisième trimestre de l'année 2003 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, à hauteur de 45 407 euros ;

- l'administration a mis en recouvrement le 7 décembre 2006 les sommes correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans tenir compte de ce versement spontané ; que le service a perçu deux fois le règlement du rappel de TVA au titre des cessions de parts de sociétés de copropriété transparentes intervenues au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juillet 2003.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2017 et 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société.

Il soutient que :

- la réclamation de la société le 13 juillet 2006 est irrecevable dès lors qu'elle a été formée antérieurement à la mise en recouvrement des rappels en litige ;

- la réclamation du 27 décembre 2010 n'a pas été présentée dans le délai de réclamation prévu au b. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et à l'article R. 196-3 du même livre ;

- l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour administrative d'appel n° 11PA04101 du 12 décembre 2013 s'oppose à la demande de la société ;

- aucun des moyens soulevés par la société Recoval n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Recoval, qui exerce une activité de promotion immobilière, a sollicité la restitution de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la somme de 45 407 euros qu'elle a, de manière spontanée, portée sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au 3ème trimestre de l'année 2003, estimant que ce montant a fait l'objet d'une double imposition avec les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 ; que la société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre du 3ème trimestre 2003, à concurrence de la somme de 45 407 euros ;

2. Considérant qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Recoval, dont les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis conformément à ses propres déclarations, de justifier qu'elle remplit les conditions ouvrant droit à la restitution partielle dont elle revendique le bénéfice ;

3. Considérant que la société requérante fait valoir, à l'appui de sa demande de restitution, qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition dès lors que la taxe collectée lors des cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières d'attribution (SCA) Le clos Rive Gauche, 31 rue Alphonse Penaud, et le Clos des Meuniers a donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2003, alors que la taxe collectée correspondant à ces cessions et comptabilisée au titre de la période vérifiée, aurait été portée à hauteur d'un montant de 45 407 euros dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du troisième trimestre de l'année 2003 ;

4. Considérant qu'il résulte des extraits du compte 44571 produit par la société qu'à la date du 31 juillet 2003, sa dette de taxe sur la valeur ajoutée de 115 429,24 euros était comptabilisée en distinguant la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 20,6 % pour un montant de 41 394,09 euros et la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 19,6 % pour un montant de 74 035,15 euros ; que la déclaration du 3ème trimestre versée au dossier fait apparaître que la société a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 132 625 euros correspondant à 91 231 euros de taxe à régler au taux de 20,6 %, et 41 391 euros de taxe à régler au taux de 19,6 %, avant taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, cependant, ces documents ne permettent pas d'établir que le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 91 231 euros figurant sur sa déclaration du 3ème trimestre de l'année 2003 comprenait la somme de 45 407 euros susmentionnée, dès lors que l'extrait de grand livre global ne fait apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la cession des parts des sociétés civiles immobilières d'attribution en cause, et à défaut d'établir une concordance entre ces sommes et le montant de 45 407 euros, montant qui ne ressort ni de sa comptabilité, ni comme il vient d'être dit, de sa déclaration du troisième trimestre de l'année 2003 ; que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé de sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Recoval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Recoval demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Recoval est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Recoval et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03633
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;16pa03633 ?
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