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08/03/2018 | FRANCE | N°16PA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 mars 2018, 16PA03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le secrétaire général de la Confédération nationale du Crédit mutuel a refusé de lui accorder l'agrément pour une caisse locale de Crédit mutuel dénommée L'Hermine.

Par un jugement n° 1401210/2-1 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire com

plémentaire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2016 et 12 juin 2017, la Fédération du Crédit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le secrétaire général de la Confédération nationale du Crédit mutuel a refusé de lui accorder l'agrément pour une caisse locale de Crédit mutuel dénommée L'Hermine.

Par un jugement n° 1401210/2-1 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2016 et 12 juin 2017, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, représentée par Me Savoie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401210/2-1 du 20 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la Confédération nationale du Crédit mutuel en date du 13 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la Confédération nationale du Crédit mutuel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en considérant que la règle de la territorialité découle des prescriptions législatives du code monétaire et financier ; en effet, les articles 23 et 26 de la décision de caractère général n° 2-2005 du 14 décembre 2005 ont érigé, sans base légale, une règle de territorialité contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la protection de la libre concurrence ;

- en tout état de cause, à supposer que la règle de territorialité trouverait son origine dans la loi, comme l'a jugé le tribunal administratif, cette règle doit alors être déclarée incompatible avec l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, en ce qu'elle impose la conclusion d'une entente illégale de nature à affecter le commerce entre les Etats membres ;

- l'inscription d'une caisse de crédit mutuel ayant trait à la question de la concurrence entre le groupe CM11-CIC et le Crédit mutuel Arkéa, la présence lors de la délibération du principal dirigeant du groupe concurrent, qui est déjà implanté dans le ressort géographique duquel l'ouverture de la nouvelle caisse est sollicitée, a vicié la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2018, la Confédération nationale du Crédit mutuel, représentée par Me Delelis, conclut à titre principal, au rejet de la requête d'appel ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête de première instance et, en toutes hypothèses, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrtive et que celle-ci soit condamnée aux éventuels dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne,

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- le code de commerce,

- le code monétaire et financier,

- la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

- la décision de caractère général n° 2-2005 de la Confédération nationale du Crédit mutuel du 14 décembre 2005,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Savoie, avocat de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne,

- et les observations de Me B...substituant Me Delelis, avocat de la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne a demandé à la Confédération nationale du Crédit mutuel l'inscription, sur la liste des caisses de crédit mutuel prévue par l'article R. 512-19 du code monétaire et financier, d'une caisse dénommée " Caisse de Crédit mutuel de L'Hermine ", dont l'activité s'exercerait en Ile-de-France et le siège serait situé à Paris. Par un courrier du 19 novembre 2013, le secrétaire général de la Confédération nationale du Crédit mutuel a informé le président de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne de la décision prise par le conseil d'administration de la Confédération nationale du Crédit mutuel, lors de sa réunion du 13 novembre 2013, de refuser cette inscription. La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013.

2. La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés d'une part de ce que les articles 23 et 26 de la décision de caractère général n° 2-2005 du 14 décembre 2005 ont érigé, sans base légale, une règle de territorialité contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la protection de la libre concurrence, d'autre part qu'à supposer même que la règle de territorialité trouve son origine dans la loi, cette règle doit alors être déclarée incompatible avec l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, en ce qu'elle impose la conclusion d'une entente illégale de nature à affecter le commerce entre les Etats membres et qu'enfin la présence lors de la délibération du principal dirigeant du groupe concurrent, qui est déjà implanté dans le ressort géographique duquel l'ouverture de la nouvelle caisse est sollicitée, a vicié la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris.

3. Il résulte de ce qui précède que la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 du secrétaire général de la Confédération nationale du Crédit mutuel. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne le paiement de la somme de 2 000 euros à la Confédération nationale du Crédit mutuel au titre des frais liés à l'instance en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne est rejetée.

Article 2 : La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne versera à la Confédération nationale du Crédit mutuel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et à la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03388
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-04 Capitaux, monnaie, banques. Banques.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;16pa03388 ?
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