Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1611114 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin 2017 et 25 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Putman, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Putman, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité sénégalaise, est entré en France pour la première fois en 2000 à l'âge de 12 ans ; qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 février 2008 pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien et provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants, puis à six ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 octobre 2011 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2013 pour vol avec récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, transport prohibé d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie 1, recel de biens provenant d'un vol, acquisition et détention sans autorisation d'arme ou munition d'armes de catégorie 1 ou 4 ; qu'enfin, il a de nouveau été condamné à un mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 29 septembre 2013 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par un arrêté du 20 juin 2016, le préfet de police a estimé que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public et a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, d'une part, que M. B... fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France à l'âge de 12 ans et a vécu plus de 14 ans sur le territoire où il a effectué toute sa scolarité, que tous les membres de sa famille et notamment ses parents, ses grands-parents, ses oncles, une tante, un cousin et sa soeur qui est atteinte d'une grave maladie nécessitant son soutien résident régulièrement en France, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 janvier 2017 avec une ressortissante française et qu'il a fait preuve d'une réelle volonté de réinsertion à la suite de ses condamnations pénales, en particulier sur le plan professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est parti vivre à l'étranger pendant près d'un an entre 2009 et 2010 et a été emprisonné deux ans ; qu'il n'apporte pas la preuve que l'assistance que requiert le handicap de sa soeur ne pourrait être fournie par un autre de ses proches, notamment l'un de ses parents qui résident sur le territoire ; qu'il ne justifie d'aucune communauté de vie avec sa partenaire avant l'arrêté en litige, ni même après le PACS, lequel a au demeurant été conclu postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'enfin, M. B... n'établit pas être significativement en voie de réinsertion sur le plan professionnel en se bornant à produire des contrats de travail conclus postérieurement à l'arrêté contesté alors qu'il ressort des courriels de son employeur versés au dossier par le préfet de police que l'intéressé a fourni un titre de séjour falsifié pour la conclusion de ces contrats de travail ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des condamnations pénales de M. B... mentionnées au point 1, que les faits ayant donné lieu à ces condamnations, et notamment le braquage dont il a été l'instigateur et au cours duquel il s'est servi d'un pistolet mitrailleur pour menacer des civils et un policier, constituent des infractions à la fois graves, nombreuses et récentes ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02011 2