Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 1609827 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 27 avril 2017 et le 26 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le préfet de police, en lui refusant le droit de séjourner en France, a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée, méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2011, a sollicité, le 30 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 février 2016, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 février 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, avis dont la production n'est au demeurant imposée par aucune disposition légale ou réglementaire, n'a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour reste par elle-même sans incidence sur la motivation de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles du comportement se manifestant notamment par un retard intellectuel et des difficultés linguistiques et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible en Egypte ; que, dans son avis du 3 novembre 2014, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si M. A... prétend qu'eu égard à son ancienneté par rapport à l'arrêté contesté du 11 février 2016, l'avis du 3 novembre 2014 ne permettait pas au préfet de police d'apprécier sa situation médicale, il n'établit ni même n'allègue d'une dégradation de son état de santé entre ces deux dates ; qu'en particulier, les attestations des médecins généralistes établies entre ces deux dates ne font état d'aucun élément nouveau concernant sa pathologie susceptible de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, d'autre part, les pièces versées au dossier, et notamment les certificats médicaux établis par le docteur Tarek en 2013, par le docteur Courland en 2014, 2015 et 2016 et par le docteur Benchaar en 2017, documents au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté pour certains d'entre eux, s'ils attestent des troubles psychiques de l'intéressé, ne mentionnent qu'en des termes peu circonstanciés l'indisponibilité d'un traitement adapté en Egypte ; que M. A..., qui n'établit pas être soumis à un traitement spécifique, se borne à produire des articles issus de la presse généraliste égyptienne pour attester de l'indisponibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine alors que le préfet de police a versé au dossier des documents selon lesquels il existe en Egypte plusieurs établissements hospitaliers susceptibles d'assurer son suivi psychiatrique ; qu'enfin, la circonstance que le système scolaire égyptien ne serait pas adapté au handicap de M. A... est sans incidence sur l'appréciation de la disponibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... justifie d'une présence en France depuis le 1er septembre 2011 soit depuis moins de cinq ans à la date l'arrêté contesté ; que s'il se prévaut de la présence de ses parents et de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré à son frère en qualité d'étudiant postérieurement à l'arrêté contesté a expiré le 10 mai 2017 et que la demande de titre de séjour formée par son père, lequel avait déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 2 décembre 2014, a été rejetée par le préfet de police le 4 novembre 2016, de sorte qu'aucun membre de sa famille n'est en situation régulière sur le territoire ; qu'en outre, M. A..., qui n'établit pas avoir été scolarisé en France après l'année 2013, ne saurait se prévaloir d'une prise en charge scolaire adaptée à son handicap sur le territoire ; qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, retour dans le pays d'origine ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient, d'une part, que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01193 2