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01/03/2018 | FRANCE | N°17PA02225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 mars 2018, 17PA02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702416/3-3 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702416/3-3 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702416/3-3 du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

- sa décision de refus de titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M.A..., ressortissant égyptien, né le 27 août 1971, a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 30 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 2000 et y résider habituellement depuis cette date ; qu'il produit des pièces de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire français dans les dix ans précédant l'arrêté préfectoral du 3 février 2017 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 31 juillet 2013 d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été aussitôt exécutée, l'intéressé ayant pris le jour même un avion à destination du Caire et n'ayant pas été seulement " interpellé alors qu'il allait embarquer ", comme il le soutient ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, par ailleurs, que la durée du séjour en France de M. A...ne saurait à elle seule constituer un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02225
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-01;17pa02225 ?
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