Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1614125/2-3 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par Me Le Meignen, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614125/2-3 du 27 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des articles L. 315-1 et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Le Meignen, avocat de M.A....
1. Considérant que, M.A..., de nationalité iranienne, né le 22 mai 1990 à Téhéran, est entré en France le 2 octobre 2010 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour " compétences et talents ", valable du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2016 ; que par un arrêté du 12 août 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1, alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité " ;
3. Considérant que M. A...a obtenu la carte " compétences et talents ", valable du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2016, pour développer un projet cinématographique consistant à écrire et réaliser un long métrage intitulé " La Berceuse " ; que le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, refusé de renouveler ce titre de séjour aux motifs qu'au terme de trois années, M. A...n'avait pas réalisé son projet et qu'il ne démontrait pas sa capacité à tirer de ses activités professionnelles des ressources suffisantes ; que, compte tenu de la nature particulière du projet pour lequel le préfet a accepté de délivrer une carte " compétence et talents " à M.A..., lequel consistait, comme il a été dit, à réaliser un film long métrage, du manque d'expérience de l'intéressé, qui venait de sortir d'une école de cinéma, et de la circonstance qu'il continuait à progresser dans la réalisation de son projet, notamment grâce à l'expérience acquise en collaborant à des tournages, le préfet de police doit être regardé en l'espèce, en ayant refusé de renouveler le titre au motif que l'intéressé n'avait pas terminé son projet, comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police, qui n'a précisé ni en première instance ni en appel la base légale de ce motif, aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait retenu que le second motif, relatif à l'insuffisance des ressources de M.A... ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A...et lui délivre, le cas échéant, un titre équivalent au titre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été abrogé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1614125/2-3 du 27 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 12 août 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer, le cas échéant, un titre équivalent à la carte " compétences et talents ".
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police, au ministre d'Etat et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00741