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28/02/2018 | FRANCE | N°17PA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 février 2018, 17PA02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604480-2 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604480-2 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'ordonner la remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 4 octobre 1993, qui déclare être entré en France en février 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de

l'asile ; que sa demande a été rejetée le 24 mars 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 28 septembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

3. Considérant que M. A...persiste à soutenir en appel qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'il a subies de la part des autorités politiques et militaires de Guinée du fait de son engagement au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ce qui lui aurait valu notamment d'être arrêté et torturé à plusieurs reprises ; que les différents documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment les attestations des 22 janvier 2014, 15 et 24 août 2015 relatives à son militantisme au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, rédigées respectivement par un membre du bureau exécutif et secrétaire permanent de l'UFDG de la région de Conakry, par la secrétaire fédérale de l'UFDG France et par le Président de l'Organisation guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen-OGDH, s'ils établissent son adhésion à ce mouvement, ne sauraient toutefois suffire à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le certificat médical daté du 3 septembre 2015 produit n'est pas complet, qu'il se borne à reproduire les déclarations de

M. A...mais ne permet pas de connaître les conclusions du médecin quant à l'examen clinique auquel il a été procédé ; qu'ainsi, il n'est pas de nature à étayer ses allégations ; que le certificat médical du 22 mars 2013, ne comportant ni tampon ni signature, et selon lequel l'intéressé aurait été reçu pour des " notions de traumatismes corporels multiples, des notions de céphalées intenses et des notions d'insomnies " n'établit pas davantage de façon certaine un lien entre ce constat médical et les évènements qu'il dit avoir vécus en Guinée ; qu'enfin, s'il se prévaut également de deux convocations de la police de Guinée datées des 3 et 8 janvier 2016, ces documents, dont l'un est au nom de Mme A...D..., ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et ne permettent pas d'établir que l'intéressé se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence d'un tel risque, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02549
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-28;17pa02549 ?
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