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28/02/2018 | FRANCE | N°16PA00907,16PA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA00907,16PA01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 1 252 650 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'erreur de diagnostic commise à son égard.

Par un jugement n° 1401453 du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à M. A...la somme de 37 800 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de

176 034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2015.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 1 252 650 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'erreur de diagnostic commise à son égard.

Par un jugement n° 1401453 du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à M. A...la somme de 37 800 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 176 034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2015.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16PA00907 les 6 mars 2016 et 1er février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer ce jugement en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 1 252 650 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est impérieusement nécessaire, au vu des motivations du jugement, de désigner de nouveau l'expert afin qu'il complète son rapport ;

- le jugement devra être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité du centre hospitalier de Créteil du fait du retard de diagnostic à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de ses séquelles ; ce taux ne saurait être inférieur à 50 % dans la mesure où le taux de déficit fonctionnel permanent s'est vu doublé du fait du retard de diagnostic ;

- il est bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le retard de diagnostic fautif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 février 2017, le centre hospitalier de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le docteur Brion ayant pleinement rempli sa mission, y compris s'agissant de l'évaluation des préjudices professionnels de l'intéressé, la demande de complément d'expertise devra être rejetée ;

- la preuve de la perte de revenus professionnels et le préjudice professionnel invoqués ne sont pas établis ;

- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, les indemnités allouées par le tribunal sont conformes à la jurisprudence.

II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 16PA01011 les 21 mars 2016, 21 septembre 2016 et 19 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, représentée par la SCP d'avocats Gatineau - Fattaccini au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à M. A...au cours de la période allant du 2 novembre 2010 au 28 février 2012 et, à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser, à ce titre, la somme de 18 283,50 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de dire s'il existe un préjudice professionnel et plus précisément des pertes de gains professionnels imputables au retard de diagnostic fautif constaté et, dans l'affirmative, de déterminer ce préjudice professionnel indemnisable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le préjudice professionnel était, pour l'expert, au nombre des préjudices consécutifs au retard de diagnostic fautif, le lien de causalité entre ledit retard et le versement des indemnités journalières étant incontestable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 février 2017, le centre hospitalier de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si l'attestation d'imputabilité produite par la caisse mentionne des indemnités journalières versées du " 2 novembre 2010 au 28 février 2012 avec reprise à mi-temps ", elle se garde d'en indiquer le montant et n'apporte pas la preuve des versements en question.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, M. A...conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 1 252 650 euros, à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert et, en tout état de cause, à la mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est impérieusement nécessaire, au vu des motivations du jugement, de désigner de nouveau l'expert afin qu'il complète son rapport ;

- le jugement devra être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité du centre hospitalier de Créteil du fait du retard de diagnostic à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de ses séquelles ; ce taux ne saurait être inférieur à 50 % dans la mesure où le taux de déficit fonctionnel permanent s'est vu doublé du fait du retard de diagnostic ;

- il est bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le retard de diagnostic fautif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant qu'à son retour en France en juin 2010, après un voyage aux Etats-Unis, M.A..., né le 14 janvier 1977, a souffert d'une gêne respiratoire, essentiellement une dyspnée d'effort ; qu'il s'est présenté à l'hôpital Gallien où il lui a été diagnostiqué une pneumopathie traitée par antibiothérapie ; que son état s'étant dégradé, il a été hospitalisé entre le 2 novembre et le 3 décembre 2010 dans le service de pneumologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil pour une suspicion de tuberculose et a été traité pour cette affection ; qu'à la suite d'une nouvelle dégradation de son état de santé, il a été de nouveau hospitalisé le 21 décembre 2010 au sein du même centre hospitalier, puis a été admis en service de réanimation dudit hôpital du 8 au 20 janvier 2011 ; que le diagnostic initial a alors été rediscuté et des hypothèses diagnostiques évoquées ; qu'à l'occasion d'un examen clinique réalisé à l'hôpital d'Henri Mondor le 16 janvier 2011, une coccidioïdomycose disséminée a finalement été diagnostiquée ; que 20 janvier suivant, M. A...a été transféré dans le service de réanimation de l'hôpital Bichat où le diagnostic de coccidioïdomycose disséminée (infection mycosique causée par un champignon présent dans le sud-ouest des USA) avec atteinte pulmonaire pleurale bilatérale, abdominale, para-vertébrale et osseuse a été confirmé ; que placé en respiration mécanique pendant soixante jours, il est resté hospitalisé jusqu'au 31 mars 2011 ; que par la suite, il a été régulièrement hospitalisé, pendant près de deux ans, dans divers hôpitaux ; que mettant en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier intercommunal de Créteil, M. A...a adressé une demande indemnitaire le 2 mai 2013 qui a été rejeté le 12 août de la même année ; qu'il a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 24 avril 2014, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale ; que l'expert ainsi désigné a remis son rapport le 11 décembre 2014 ; que M. A...a alors demandé audit tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 1 252 650 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'erreur de diagnostic commise à son égard ; que par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil, du fait d'un retard de diagnostic jugé fautif, à verser, d'une part, à M. A...la somme de 37 800 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la somme de 176 034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2015 en remboursement des débours engagés ; que M. A...demande à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires ; que la CPAM de l'Essonne conclut de son côté à la confirmation du jugement, sauf à ce que la somme à laquelle l'AP-HP a été condamnée à lui verser en remboursement de ses débours soit portée à celle de

194 317, 66 euros ;

Sur l'évaluation des préjudices :

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

3. Considérant qu'en l'absence de toute contestation, il y a lieu de confirmer la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme totale de 176 034,16 euros au titre du remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. A...et qui correspondent à des frais d'hospitalisation engagés sur une période comprise entre le 21 décembre 2010 et le

24 février 2012, ainsi qu'a d'autres frais médicaux ;

S'agissant des préjudices économiques et professionnels :

4. Considérant que si M. A...persiste à invoquer en appel une perte de revenus, les bulletins de salaire qu'il produits pour une période allant de novembre 2009 à janvier 2016 n'établissent une diminution de revenus qu'à compter du milieu de l'année 2013, période à partir de laquelle il n'a plus été hospitalisé mais a diminué sa quotité de travail ; que si la baisse de ses revenus est plausible à compter de l'année 2014, il résulte néanmoins de l'instruction que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu, le 8 septembre 2014, la qualité de travailleur handicapé; que, dans ces conditions, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être qu'écartée faute d'être établi avec certitude ;

5. Considérant que la CPAM de l'Essonne sollicite le remboursement, pour un montant de 18 283,50 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces derniers, des indemnités journalières qu'elle a versées à M. A...au cours de la période allant du 2 novembre 2010 au 28 février 2012 ; qu'un tel versement étant établi tant par l'attestation d'imputabilité du

10 juillet 2015 du médecin conseil du recours contre tiers que par les différents bulletins de salaire de M. A...produits au dossier, il y a lieu de faire droit à cette demande en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à ladite caisse, la somme réclamée de

18 283,50 euros, déduction faite de la contribution sociale généralisée et de celle pour le remboursement de la dette sociale ;

6. Considérant que si M. A...persiste à faire valoir devant la Cour une perte de droits à la retraite ainsi qu'une perte de chance de souscrire un crédit immobilier, il n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité de tels préjudices ; que par suite, aucune somme ne saurait lui être due à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des déficits fonctionnels temporaires et permanents :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise que M. A...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 2 novembre 2010 au 5 décembre 2011 ; qu'il a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 6 décembre 2011 au 9 janvier 2012, d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 10 janvier 2012 au 3 mai 2013, d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 4 juin 2013 au 11 décembre 2013 ; que la somme de 12 250 euros sollicitée par le requérant sur ce fondement n'apparaît pas excessive ; qu'il y a ainsi lieu de porter l'indemnisation de l'ensemble du déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé évalué par le tribunal à la somme de 9 300 euros, à celle de 12 250 euros ;

8. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...a souffert après le 31 décembre 2013, date de consolidation de son état de santé, d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, évaluée à 15% ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 19 500 euros retenue par le Tribunal administratif à celle, réclamée par M.A..., de 20 400 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

9. Considérant les souffrances endurées par M. A...en relation avec les fautes commises à raison des douleurs dues aux complications de son état de santé et à la durée d'hospitalisation à savoir près de deux ans, ont été évaluées par l'expert à 2,5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

10. Considérant que M. A...établit, par les pièces versées au dossier, qu'il jouait au football américain en championnat de France, avant les faits en question ; qu'il est ainsi fondé à se prévaloir d'un préjudice d'agrément du fait de la faute médicale retenue ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant la somme due par le centre hospitalier à ce titre à celle de

4 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique :

11. Considérant qu'en allouant à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique subi en relation avec la faute commise, lequel a été évalué par l'expert à 1,5/7, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est pas insuffisante ;

S'agissant des autres chefs de préjudices :

12. Considérant que, ni le préjudice d'établissement, ni le préjudice sexuel, ni la perte de chance d'évolution de carrière en raison de son invalidité dont se prévaut M.A..., ne sont davantage établis en appel qu'en première instance ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les demandes d'indemnisation de l'intéressé présentées à ces divers titres ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme de 37 800 euros ; que cette somme doit être portée à 40 650 euros ; que la somme de 176 034,16 euros que le tribunal a accordé à la CPAM de l'Essonne doit être portée à celle de 194 317,66 euros ;

Sur les intérêts :

14. Considérant, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande que les sommes versées par le centre hospitalier intercommunal de Créteil soient assorties des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser les intérêts légaux sur la somme de 194 317,66 euros à compter du 25 avril 2015, date de sa première demande ; que les intérêts échus le 25 avril 2016 devront être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle éventuelle supplémentaire ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros, à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 2 000 euros à verser à M. A...ainsi que celle de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil par le jugement du 8 janvier 2016 en réparation des préjudices subis par M. A...est porté de la somme de 37 800 euros à celle de 40 650 euros.

Article 2 : Le montant mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil par ce même jugement au titre des frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est porté de la somme de 176 034,16 euros à celle de 194 317,66 euros, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2015. Les intérêts échus le 25 avril 2016 devront être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle éventuelle supplémentaire.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à M. A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 16PA00907-16PA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00907,16PA01011
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-28;16pa00907.16pa01011 ?
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