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27/02/2018 | FRANCE | N°17PA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 février 2018, 17PA03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1612139/4-3 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentai

res, enregistrés les 12 octobre,

22 décembre 2017 et 22 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1612139/4-3 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre,

22 décembre 2017 et 22 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612139/4-3 du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 27 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., née en 1975, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2002 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 14 septembre 2017, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit pour chacune des années en litige de nombreux documents démontrant qu'elle réside en France depuis au moins le mois de juillet 2006 ; que s'agissant notamment des années 2006 et 2007, Mme A...a produit deux attestations de l'aide médicale, des ordonnances médicales, plusieurs comptes rendus d'examens médicaux, ainsi qu'un titre de perception établi par l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris pour une hospitalisation ; que, par suite, eu égard à la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par la requérante pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressée à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1612139/4-3 du 14 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03227
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DERAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-27;17pa03227 ?
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