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22/02/2018 | FRANCE | N°16PA03726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 février 2018, 16PA03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foncière Herrmann a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les trois décisions en date du 11 juin 2015 par lesquelles Paris Habitat-OPH a exercé son droit de préemption, respectivement, sur un immeuble situé 7 rue d'Héliopolis à Paris (XVIIème arrondissement), sur un immeuble situé 44 bis rue Lucien Sampaix à Paris (Xème arrondissement) et sur un immeuble situé 31-33 rue des Vinaigriers à Paris (Xème arrondissement).

Par un jugement n° 1513087, 1513097, 1513101 du 13 oct

obre 2016, le tribunal administratif de Paris joint et rejeté ses demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foncière Herrmann a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les trois décisions en date du 11 juin 2015 par lesquelles Paris Habitat-OPH a exercé son droit de préemption, respectivement, sur un immeuble situé 7 rue d'Héliopolis à Paris (XVIIème arrondissement), sur un immeuble situé 44 bis rue Lucien Sampaix à Paris (Xème arrondissement) et sur un immeuble situé 31-33 rue des Vinaigriers à Paris (Xème arrondissement).

Par un jugement n° 1513087, 1513097, 1513101 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, la SARL Foncière Herrmann, représentée par Me Azan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n°s 1513087, 1513097, 1513101 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les trois décisions en date du 11 juin 2015 par lesquelles Paris Habitat-OPH a exercé son droit de préemption, respectivement, sur un immeuble situé 7 rue d'Héliopolis à Paris (XVIIème arrondissement), sur un immeuble situé 44 bis rue Lucien Sampaix à Paris (Xème arrondissement) et sur un immeuble situé 31-33 rue des Vinaigriers à Paris (Xème arrondissement) ;

3°) de mettre à la charge de Paris Habitat - OPH le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen, exposé dans son mémoire du 12 septembre 2016, tiré de ce que le prix proposé dans la décision de préemption relative à l'immeuble sis rue des Vinaigriers avait pour seul objectif de l'écarter de la vente et de priver l'agent immobilier de sa commission ;

- le titulaire du droit de préemption ne peut légalement transférer au vendeur du bien préempté la charge de la commission d'agent immobilier ; en proposant un prix total intégrant le montant de la commission, Paris-habitat OPH s'est livré à une manoeuvre visant à l'évincer et a entaché ses décisions d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017, Paris Habitat-OPH, représenté par la SELARL Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Foncière Herrmann, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire les termes de la demande de première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Azan, avocat de la SARL Foncière Herrmann et de Me Le Baube, avocat de Paris Habitat-OPH.

1. Considérant que la SARL Foncière Herrmann et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) ont signé, le 12 février 2015, trois promesses de vente relatives à des immeubles de cet organisme, situés à Paris, rue d'Héliopolis (XVIIème arrondissement), rue Lucien Sampaix (Xème arrondissement) et rue des Vinaigriers (Xème) ; que, à la suite de la réception par la ville, le 14 avril 2015, des déclarations d'intention d'aliéner, Paris Habitat-OPH a, sur délégation du maire de Paris, exercé le droit de préemption de la ville de Paris sur ces trois biens, par trois décisions en date du 11 juin 2015 ; que, la SARL Foncière Herrmann ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces trois décisions, ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 13 octobre 2016 dont la société relève appel devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur le moyen, exposé dans son mémoire du 12 septembre 2016, tiré de ce que le prix minoré proposé dans la décision de préemption relative à l'immeuble sis rue des Vinaigriers avait pour seul objectif de l'écarter de la vente et de priver l'agent immobilier de sa commission ; qu'il est constant que le mémoire du 12 septembre 2016 n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 13 septembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 25 mars 2016, raison pour laquelle le tribunal administratif ne l'a pas analysé et n'a pas répondu au moyen invoqué ; que le moyen d'irrégularité doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, des offres d'acquisition présentées par Paris-Habitat OPH, il s'inférait manifestement et sans qu'il puisse naître à cet égard la moindre confusion dans l'esprit de leur lecteur, que le prix de la commission à verser à l'agent immobilier devait se déduire du montant total proposé pour l'achat du bien, et que le versement de cette commission demeurait à la charge de l'établissement public acquéreur ; qu'il ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les trois décisions en litige auraient pour conséquence de transférer au vendeur du bien préempté la charge de la commission d'agent immobilier ; que le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, que la SARL Foncière Hermann soutient que la décision de préemption concernant l'immeuble de la rue des Vinaigriers est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que, selon elle, Paris- Habitat OPH aurait proposé dans la décision de préemption un prix volontairement minoré dans le seul objectif de faire renoncer la CAVOM à la vente à son profit et de priver l'agent immobilier de sa commission ; que cependant la circonstance que la CAVOM a finalement cédé l'immeuble à Paris-Habitat OPH, le 22 février 2016, à un prix de 12 400 000 euros supérieur au prix net vendeur qui figurait dans la déclaration d'aliéner, ce qui établit que l'office avait un réel projet d'achat, ne saurait démontrer le détournement de pouvoir allégué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Foncière Herrmann n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions de préemption litigieuses ; que les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SARL Foncière Herrmann, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Paris-Habitat OPH d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Foncière Herrmann est rejetée.

Article 2 : La SARL Foncière Herrmann versera à Paris Habitat-OPH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Foncière Herrmann et à Paris Habitat-OPH.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03726
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-22;16pa03726 ?
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