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21/02/2018 | FRANCE | N°17PA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 février 2018, 17PA02035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSG a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502550/3 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSG a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502550/3 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 23 novembre 2017, la société DSG, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Elle soutient que :

- le redressement de 8194 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été motivé ;

- ce redressement portant sur une opération annulée, l'administration a fait une analyse erronée des écritures de la société DSG ; la justification de l'annulation est apportée ;

- s'agissant du redressement de 25 823 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, les justificatifs ont été présentés et les charges correspondantes admises en déduction du résultat ;

- s'agissant du redressement de 124 791 euros relatif aux factures de sous-traitance, les justificatifs ont été présentés et les charges correspondantes admises en déduction du résultat ; certains chantiers ont été conclus pour un montant inférieur à 3 000 euros et ne nécessitaient pas de dossiers détaillés ; la sanction de non déductibilité de la taxe correspondante n'a pas été prévue par le législateur ;

- s'agissant du redressement de 16 084 euros au titre des factures non comptabilisées, la société DSG a comptabilisé, lors de l'exercice suivant, une régularisation de 82 431,10 euros dans son journal d'opérations diverses au titre de régularisation des factures du 1er trimestre 2006 ;

- les pénalités n'ont pas été motivées pour chaque catégorie de redressement ;

- les intérêts de retard sont contestés ;

- les dépenses de téléphone, de fournitures administratives, de bricolage et de déplacements ont été facturées par erreur au nom du gérant, mais ont été exposées dans l'intérêt de la société et sont déductibles ;

- les charges de 57 167 euros au titre de l'année 2006 et 32 491 euros au titre de l'année 2007 ont donné lieu à la production des factures correspondantes, et aucune explication n'a été donnée pour le maintien du redressement de 27 400 euros afférent à 2009 ; ces factures ont été acceptées comme déductibles pour le dossier connexe relatif aux distributions ;

- la société ayant mouvementé deux comptes de bilan pour la somme identique de

29 521 euros au crédit et au débit, l'actif net n'a pas été affecté et le rehaussement au titre du passif non justifié est sans fondement ;

- la réintégration d'une charge au titre de 2007 et d'un passif injustifié au titre de 2008 font double emploi ;

- l'annulation de produits est parfaitement justifiée en comptabilité par des documents transmis à l'administration ;

- la société DSG ayant spontanément régularisé le montant de 68 922 euros HT au cours de l'exercice suivant, il n'y a pas lieu à redressement à concurrence de ce montant ;

- les rehaussements de taxe concernant les charges admises du bénéfice imposable ne donnent pas lieu à un profit sur le trésor ;

- les rehaussements de taxe concernant les charges engagées à bon droit et les produits annulés ne donnent pas lieu à un profit sur le trésor ;

- les pièces justificatives seront produites incessamment.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande relative à la réintégration du passif injustifié est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société DSG ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

14 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société DSG.

1. Considérant que la SARL DSG, qui exerce une activité de peinture en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2005

au 31 mars 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009, mis à sa charge à l'issue de ce contrôle ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que, s'agissant du redressement de 8 194 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée portant sur une opération annulée, l'administration a fait une analyse erronée des écritures de la société DSG, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en conséquence de cette analyse erronée, le rehaussement en cause ne serait pas motivé ne peut qu'être écarté ; que si la société produit devant la Cour une note d'avoir mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 193,98 euros, une telle production ne saurait être prise en compte, dès lors que le document en cause ne comporte aucun élément permettant d'identifier la facture initiale et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce document ait été adressé au client ; que la société DSG ne saurait par suite être regardée comme ayant rempli les conditions posées par l'article 272 du code général des impôt, aux termes duquel " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables./(...)/ L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser, à celui qui a reçu la facture, le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant que les trois factures de travaux de l'entreprise R.P.S. produites ont un libellé vague, une adresse de localisation de chantier imprécise et mentionnent un prix forfaitaire ; qu'il est constant qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été présenté et que l'entreprise R.P.S. a eu une existence éphémère, de treize mois ; que compte tenu des indices ainsi relevés par l'administration, de nature à faire douter de la réalité des prestations facturées, il appartient à la société requérante de justifier que ces factures correspondaient à des prestations réellement exécutées par la société émettrice ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; que s'agissant des autres montants en cause, en se bornant, sans produire au dossier le moindre document, à soutenir que " les justificatifs ont été présentés ", alors que le ministre fait valoir pour sa part que les factures correspondantes n'ont pas été produites ou ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature de la prestation, la société DSG ne conteste pas valablement le rehaussement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'eu égard à la différence de règles applicables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que les charges correspondantes ont été admises en déduction du résultat ne saurait, en tout état de cause, être utilement soulevé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, comme précédemment et sans produire au dossier le moindre document, que " tous les justificatifs ont été présentés " et que les charges correspondantes ont été admises en déduction du résultat, la société DSG, qui ne conteste pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émanant de prétendus sous-traitants, motifs tirés ce qu'il s'agissait de factures fictives ou de complaisance, ne fournit à la Cour aucun élément remettant en cause le bien-fondé du rehaussement correspondant ; que le rehaussement ayant été fondé sur les dispositions de la loi fiscale, lesquelles ne prévoient d'ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, aucun régime particulier pour les chantiers d'un montant inférieur à 3 000 euros, le moyen tiré de ce que la non déductibilité de la taxe en cause n'a pas été prévue par le législateur est dépourvu de fondement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant a faire valoir qu'elle a comptabilisé, lors de l'exercice suivant, une régularisation de 82 431,10 euros dans son journal d'opérations diverses au titre d'une régularisation des factures du 1er trimestre 2006, la société DSG n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a omis de déclarer, relative aux factures non comptabilisées au titre dudit trimestre, a fait l'objet d'une déclaration ultérieure au cours de la période vérifiée ; qu'elle n'établit par suite pas le bien fondé de sa demande qui doit être regardée comme une demande de compensation ;

En ce qui concerne les pénalités :

7. Considérant, en premier lieu, que la SARL DSG n'articule aucun moyen spécifique à l'encontre des intérêts de retard correspondant aux impositions supplémentaires en litige ; que, dès lors, sa demande tendant à la décharge de ces intérêts ne peut qu'être rejetée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a justifié l'application des pénalités pour manquement délibéré par l'existence de factures fictives et de factures de complaisance émises par les sous-traitants de la SARL DSG, ainsi que par la nécessaire collusion existant entre ces derniers, dans le but de créer des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également constaté l'existence de minorations délibérées de chiffre d'affaires ainsi que la comptabilisation de charges indues ; que dans ces conditions, les pénalités doivent être regardées comme régulièrement motivées et établies à bon droit, alors même qu'elles auraient fait l'objet d'une motivation globale ;

Sur les compléments d'impôts sur les sociétés :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de dépenses de téléphone, de fournitures diverses, de bricolage et de déplacements, facturées au nom du gérant de la société, et payées par cette dernière ; que compte tenu du libellé des factures en cause et de la nature des dépenses concernées, la société DSG ne remet pas valablement en cause le bien-fondé du redressement en faisant valoir, sans apporter le moindre document à l'appui de son argumentation, que ledit libellé est erroné et que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'à supposer même que les frais de téléphone portable exposés l'aient été en partie pour des motifs professionnels, la société ne fournit aucun élément permettant de faire la distinction entre les dépenses personnelles et les dépenses professionnelles engagées à ce titre alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses afférentes à l'un des deux abonnements souscrits, de nature professionnelle, ont été admises en déduction ; que la circonstance que les montants acceptés par le service au titre des années en cause soient très différents selon les années n'est pas de nature à établir que les sommes admises en déduction l'aient été pour un montant insuffisant ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les factures justifiant les sommes de 57 167 euros au titre de l'exercice 2006, 32 491 euros au titre de l'exercice 2007 et 27 400 euros au titre de l'exercice 2009 n'ont pas été produites ; qu'à l'appui de la présente requête, la société DSG ne produit aucun justificatif de ces charges ; que dans ces conditions, elle ne conteste pas valablement le rehaussement en cause ; que le moyen tiré de ce que ces factures n'auraient pas été prises en compte dans le montant des revenus considérés comme distribués ne saurait être utilement invoqué ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'ayant pas justifié de la réalité de la dette comptabilisée à l'égard de fournisseurs pour un montant de 29 521,39 euros, l'administration a remis en cause l'écriture de passif correspondante à la clôture de l'exercice 2008 ; que la société DSG ne produit devant la Cour aucun document permettant de justifier de la réalité de la dette en cause ; que le moyen tiré de ce que ladite écriture de passif aurait pour contrepartie une écriture à l'actif du bilan n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du rehaussement dès lors que la société DSG n'établit pas la réalité de cette écriture d'actif et ne fournit aucun élément permettant de rapprocher ces deux écritures et d'en déduire que l'absence de justification de la première impliquerait l'annulation de la seconde ; qu'enfin, en l'absence de tout élément permettant de justifier de la nature des dettes comptabilisées au passif du bilan de l'exercice 2008, le moyen, dépourvu de toute précision, tiré de ce que le rehaussement correspondant fait double emploi avec le rehaussement notifié au titre des charges déduites à tort au cours de l'exercice 2007 ne peut qu'être écarté ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à contester le rehaussement notifié au titre du passif injustifié, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette contestation ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen présenté dans la requête d'appel et tiré de ce que l'annulation de produits est parfaitement justifiée en comptabilité par les documents transmis à l'administration n'est étayé par aucun document permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que la note d'avoir produite pour la première fois en réplique ne fait pas référence à la facture initiale et n'est accompagnée d'aucun document permettant de lui donner date certaine ; que la contestation de la société requérante relative à l'annulation de produits pour un montant de 41 906 euros hors taxe ne peut dès lors qu'être écartée ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que les sommes en cause ont été partiellement comptabilisés au titre de l'exercice suivant, la société requérante ne conteste pas utilement les rehaussements qui lui ont été notifiés au titre de l'exercice clos en 2006 à raison de produits non comptabilisés ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (...) " ; que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

15. Considérant, d'une part, que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, en raison du droit à déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de

l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que la société DSG n'est pas fondée à soutenir que, en ce qui concerne les charges admises en déduction du résultat, les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée rappelés précédemment et notifiés au motif que la taxe en cause était mentionnée sur des factures irrégulières ou qu'aucune facture n'avait été produite ne sauraient donner lieu à un profit sur le trésor ;

16. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les charges déduites à bon droit ne sauraient donner lieu à la constatation d'un profit sur le trésor est inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun élément ne vient remettre en cause le bien-fondé du rehaussement notifié au titre des charges déduites à tort ;

17. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, la société DSG, qui n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des produits annulés sans justification suffisante, a réalisé un " profit sur le Trésor " d'un montant égal à celui de la taxe non acquittée, que l'administration est fondée à rapporter aux résultats de l'exercice concerné ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DSG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DSG et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 17PA02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02035
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-21;17pa02035 ?
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