Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...C..., épouse D...et MM. A...et F...C..., ayants droit de M. B...C..., ont repris l'instance engagée par celui-ci et ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels M. C...a été assujetti en 2011, pour des montants respectifs de
48 640,40 euros et 87 552,72 euros, assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1500143/7 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, Mme G...C..., épouse D...et MM. A...et F...C..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500143/7 du 10 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer le remboursement des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels
M. C...a été assujetti en 2011, pour des montants respectifs de 48 640,40 euros et 87 552,72 euros, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le produit du rachat par M. C...de son contrat d'assurance-vie devait être exonéré de tous prélèvements fiscaux dès lors qu'étant atteint d'invalidité, il remplissait les conditions énoncées à l'article 125-0 A du code général des impôts ;
- l'état d'invalidité au sens des dispositions de cet article peut être justifié en dehors de toute reconnaissance officielle directe ou indirecte de cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a demandé, le 9 novembre 2011, le rachat total d'un contrat d'assurance-vie ; que des prélèvements fiscaux et sociaux ont été effectués par la CNP Assurances au titre de cette opération, à hauteur de 48 640,40 euros de prélèvement forfaitaire libératoire et de 87 552,72 euros de prélèvements sociaux ; que M. C...a contesté ces prélèvements par deux réclamations contentieuses datées des 10 décembre 2013 et
3 décembre 2014, rejetées par l'administration fiscale les 12 novembre 2014 et 4 juillet 2015 ; que les héritiers de M.C..., décédé le 27 août 2015, relèvent appel du jugement du
10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti dans la catégorie des prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. / Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie " ;
4. Considérant que, d'une part, les requérants ont produit devant les premiers juges un certificat médical établi le 4 juin 2010 par un neurologue, faisant état de " troubles de la mémoire chroniques et invalidants avec une perte d'autonomie quasi-totale " ; qu'ils produisent en appel un compte-rendu d'examen psychiatrique, rédigé le 6 avril 2011, concluant que "le sujet présente un syndrome démentiel évolutif. (...) L'autonomie du sujet est très réduite. Il a besoin, d'une assistance complète d'un point de vue physique et psychique " ; que toutefois, ces éléments médicaux ne sont corroborés par aucune autre pièce ni document permettant de démontrer l'existence d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Considérant que, d'autre part, si les requérants produisent en appel un courrier du Centre national du chèque emploi service universel daté du 9 septembre 2011 reconnaissant, selon eux, la situation de M. C...en tant que bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, il ne ressort pas de ce courrier que M. C...était bénéficiaire, en 2011, de cette allocation ; qu'en tout état de cause, le bénéfice de cette allocation en 2011 ne permet pas d'établir que l'intéressé souffrait d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il en va de même de la production de l'attestation simplifiée des particuliers employeurs, datée de janvier 2014, soit postérieurement au dépôt de la réclamation, et faisant état d'un emploi salarié à domicile du 1er mai 2011 au 15 janvier 2014, pour un salaire de 20 278 euros sur la période considérée et d'un horaire hebdomadaire de quarante-huit heures de travail ; qu'enfin, l'attestation fiscale pour 2013 du Centre national du chèque emploi service universel, relative aux déclarations effectuées du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014, est postérieure à la période litigieuse ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a obtenu une carte d'invalidité par décision du 21 mars 2014 soit, plusieurs années après le rachat total de son contrat d'assurance intervenu le 9 novembre 2011 et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ait formulé une demande de reconnaissance de son invalidité au cours de l'année de rachat de son contrat en 2011 ; qu'eu égard à la durée écoulée entre le rachat de son contrat d'assurance-vie et la reconnaissance de son invalidité, soit près de deux ans et demi avant la reconnaissance de son invalidité, le dénouement du contrat ne peut être regardé comme résultant de cet événement ; que, dès lors, M. C...ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 125-0 A du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...C..., épouse D...et MM. A...et F...C..., ayants droit de M. B...C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...et de MM. A...et F...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G...C...épouseD...,
à MM. A...et F...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00039