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15/02/2018 | FRANCE | N°15PA03625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2018, 15PA03625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. K..., B...et G...A...et N...D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Premier ministre en date du 26 mars 2014 en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme totale de 2 600 euros au titre de l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation.

Par un jugement n° 1408782/6-1 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée

en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. K..., B...et G...A...et N...D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Premier ministre en date du 26 mars 2014 en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme totale de 2 600 euros au titre de l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation.

Par un jugement n° 1408782/6-1 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme totale de 2 600 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 16 septembre 2015, le Premier ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1408782/6-1 du 10 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la décision attaquée était entachée d'incompétence, dès lors que la lettre d'information du 26 mars 2014 adressée à M. K... A...ne constitue pas la décision par laquelle il a partiellement fait droit à sa demande, laquelle a été prise le 19 mars 2014 par le secrétaire général du Gouvernement en vertu d'une délégation de signature consentie par un décret du 16 mai 2012.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 31 mai 2017, MM. K..., B...et G...A...et N...D...A..., représentés par MeM..., concluent :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce qu'il soit fait droit à leur demande en fixant la valeur de la perte du fonds de commerce de M. C... A...à la somme de 2 883 257 euros, actualisée à la date de l'arrêt à intervenir en tenant compte de l'inflation et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois à la Commission des indemnisations ;

3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire ;

4°) à ce que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de diffusion nationale au choix de la Cour sans que le montant total des insertions ne dépasse la somme de 10 000 euros ;

5°) à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de procédure de 10 000 euros.

Ils soutiennent que :

- la décision du 19 mars 2014 ne leur a jamais été notifiée et n'a pas été communiquée au Tribunal ;

- la décision contestée est entachée de diverses erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont droit à l'indemnisation de la perte du fonds de commerce de la banque dont M. C... A..., qui en était le commanditaire principal et le dirigeant effectif, a été spolié du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (perte du capital souscrit, perte du montant des apports en compte courant et perte de la valeur du fonds de commerce) ;

- ils ont droit au versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire, dès lors que les différentes administrations concernées ont fait obstacle à leur indemnisation et que la Commission compétente n'a pas traité sérieusement leur demande.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions des consortsA..., présentées par la voie de l'appel incident, tendant au versement d'un euro symbolique pour résistance abusive et frustratoire sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles présentent un caractère nouveau en appel et, d'autre part, qu'elles soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeH...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, le Premier ministre demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 26 mars 2014 en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme totale de 2 600 euros.

Sur les conclusions du Premier ministre dirigées contre le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 susvisé : " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy. / La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées ". Aux termes de l'article 8-2 du même décret : " Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement). / Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts A...ont produit devant les premiers juges une copie d'un courrier daté du 26 mars 2014, signé de Mme I... F..., directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) informant M. K... A... que le Premier ministre avait décidé de suivre la recommandation de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation en lui reconnaissant la qualité de victime de spoliations et en lui accordant une indemnité de 866,66 euros. Il ressort de ses termes mêmes que ce courrier n'avait pas la nature d'une décision faisant grief, mais d'une lettre de notification de la décision du Premier ministre en tant qu'elle concernait son destinataire. Les consorts A...devaient par ailleurs être regardés comme demandant l'annulation partielle de la décision du Premier ministre, dont le Tribunal n'a pas demandé la production. En appel, le Premier ministre produit sa décision, datée du 19 mars 2014, qui accorde à l'ensemble des consortsA..., ainsi qu'à plusieurs dizaines d'autres personnes, des indemnités au titre des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation. Cette décision est signée par M. E... L..., en sa qualité de secrétaire général du Gouvernement. Celui-ci disposait d'une délégation de signature consentie par le Premier ministre par un décret du 16 mai 2012, publié au Journal Officiel de la République française du 17 mai 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'incompétence de Mme F..., signataire de la lettre de notification, pour annuler partiellement la décision du Premier ministre.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.

6. Le dispositif institué par les dispositions du décret du 10 septembre 1999 susvisé, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la Commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., d'ascendance juive, exerçait, avant la Seconde guerre mondiale, une activité de banquier en valeurs mobilières dans le cadre de la société en nom collectifA..., Patot et compagnie, dont le siège était à Paris. Il était l'un des gérants et l'associé majoritaire de cette société au capital de deux millions de francs. Le 30 décembre 1940, les associés ont décidé de procéder à la liquidation de la société, par dissolution anticipée, et un liquidateur a été désigné. Celui-ci a procédé à une première répartition du capital, à l'issue de laquelle le capital a été réduit à un million de francs. A cette occasion, M. A... a été " crédité " d'une somme de 450 000 francs. Cette somme, versée sur un compte non précisé, a été " bloquée ". En exécution des ordonnances allemandes de la deuxième moitié de l'année 1941, un montant de 141 508,20 francs a été prélevé sur cette somme et consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 12 janvier 1942. En septembre 1942, le commissariat général aux questions juives a désigné un administrateur provisoire qui s'est substitué au liquidateur de la sociétéA..., Patot et compagnie. Par un courrier du 2 mars 1943, l'administrateur provisoire a demandé au commissaire général aux questions juives l'autorisation de procéder à une deuxième répartition à hauteur de la moitié du capital restant de la société, tout en précisant que " les répartitions concernant les associés Juifs seront bloquées, comme l'ont été les premières ".

8. Dans son avis du 11 décembre 2013, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation a tout d'abord indiqué que la somme de 141 508,20 francs consignée le 12 janvier 1942 à la Caisse des dépôts et consignations avait été rendue en octobre 1949 aux héritiers de M. C... A..., assortie des intérêts. Ceci n'est pas contesté par les consortsA.... La Commission a ensuite estimé que la liquidation de la sociétéA..., Patot et compagnie avait été décidée par ses associés en raison des circonstances économiques liées à l'entrée en guerre, et notamment à l'interdiction du commerce de l'or. La Commission a relevé qu'un administrateur provisoire avait succédé au liquidateur de la société, avait constaté la liquidation et avait consigné à la Caisse des dépôts et consignations la somme due à M. A... à la suite de cette liquidation. La Commission en a conclu que la liquidation de cette société ne pouvait pas être considérée comme liée aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation. Elle a en conséquence proposé le rejet de l'octroi d'une indemnité au titre des biens professionnels. C'est ce point qui est contesté par les consortsA.... La Commission a en revanche proposé l'octroi d'une indemnité totale de 2 600 euros au titre, d'une part, de la confiscation des biens et valeurs que M. C... A..., déporté sans retour, devait posséder sur lui au moment de son arrestation et, d'autre part, des frais de procédure exposés après guerre par sa veuve afin de récupérer son logement. Ce dernier montant n'est pas contesté par les consortsA.... Le Premier ministre a indiqué, dans son mémoire en défense produit devant le Tribunal qu'il avait fait sienne l'analyse de la Commission.

9. Ainsi que l'a relevé la Commission, il n'existait pas, à la date à laquelle les associés ont décidé de dissoudre la sociétéA..., Patot et compagnie, d'interdiction pour les Juifs d'exercer les professions de banquier ou de courtier en bourse. Cette interdiction n'est en effet intervenue que six mois plus tard, par l'article 5 de la loi de Vichy du 2 juin 1941 (dite " second statut des Juifs "). Les consorts A...ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision de procéder à la liquidation de la sociétéA..., Patot et compagnie résulterait de l'application de cette loi. Par ailleurs, les consorts A...ne produisent aucun commencement de preuve de ce que la décision de procéder à la liquidation de la société aurait été prise non en raison des circonstances économiques liées à l'entrée en guerre, mais en raison des législations antisémites qui interdisaient uniquement à cette date le retour en zone occupée des Juifs l'ayant quittée et imposaient le recensement des entreprises " juives ".

10. En revanche, les consorts A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que la Commission et, par suite, le Premier ministre ont omis de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre l'application des législations antisémites aux opérations de liquidation de la sociétéA..., Patot et compagnie et la perte alléguée des sommes dues à M. C... A...au terme de ladite liquidation, ainsi que sur la réalité de la perte alléguée. En effet, la Commission s'est à cet égard bornée à indiquer que la somme due à M. A... à l'issue des opérations de liquidation avait été consignée à la Caisse des dépôts et consignations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la somme due à M. A... s'élevait à plus d'un million de francs et qu'il est seulement établi qu'une somme de 141 508,20 francs a été consignée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en tant qu'elle se borne à allouer aux ayants droit de M. C... A...la somme totale de 2 600 euros.

Sur les conclusions indemnitaires des consortsA... :

12. Les consorts A...demandent, par la voie de l'appel incident, le versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire, au motif que les différentes administrations concernées auraient fait obstacle à leur indemnisation et que la Commission compétente n'aurait pas traité sérieusement leur demande. Ces conclusions présentent toutefois un caractère nouveau en appel. Elles soulèvent, en outre, un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal. Elles doivent, par suite, être rejetées pour irrecevabilité.

Sur les conclusions à fin d'injonction des consortsA... :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

14. D'une part, les consorts A...concluent à ce que la Cour fasse droit à leur demande en fixant la valeur de la perte du fonds de commerce de M. C... A...à la somme de 2 883 257 euros, actualisée à la date du présent arrêt et assortie des intérêts au taux légal, et en jugeant que cette somme sera distribuée au prorata des droits de chacun d'eux. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre une nouvelle décision leur accordant une somme ainsi calculée et répartie. Toutefois, eu égard au motif d'annulation de la décision contestée retenu au point 10 ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que cette autorité prenne une décision octroyant ladite somme. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

15. D'autre part, l'exécution du présent arrêt ne nécessite pas sa publication dans la presse. Les conclusions des consorts A...tendant à ce que la Cour enjoigne au Premier ministre de publier le présent arrêt dans trois journaux de diffusion nationale ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. En demandant la condamnation de l'Etat à leur verser une " indemnité de procédure " de 10 000 euros compte tenu de ce qu'ils " ont été obligés de faire appel ", les consorts A...doivent être regardés comme sollicitant le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera aux consorts A...une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre, à MM. K..., B...et G...A...et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- MmeJ..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

A. H...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03625
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-15;15pa03625 ?
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