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06/02/2018 | FRANCE | N°17PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 février 2018, 17PA03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 mai 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 12 mois, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1

710501/8 du 28 août 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 mai 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 12 mois, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1710501/8 du 28 août 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 août 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire et de l'arrêté du 25 août 2017 ordonnant son placement en rétention.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1710501/8 du 28 août 2017 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7ème, L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 511-4 10ème et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, née le 17 avril 1963, est entrée en France le 8 janvier 2015, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2016, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2016 ; que, par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 août 2017 en tant que celui-ci, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 25 août 2017, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313.11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle vit en France de manière continue depuis 2015, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire, est entrée en France au plus tôt le 8 janvier 2015, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de 52 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie au Cameroun, où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 10ème du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que Mme A...produit un certificat médical, non daté, mentionnant qu'elle a été l'objet d'une opération chirurgicale sur un bras réalisée en janvier 2016, et un certificat médical du 24 janvier 2017, dont il ressort que l'intéressée doit subir une seconde intervention chirurgicale en France, rendant sa présence nécessaire pendant six mois sur le territoire français ; que ces documents ne font pas mention des conséquences qu'aurait un défaut de prise en charge de la pathologie de la requérante ; qu'ils ne font pas plus mention, ni de l'impossibilité pour elle de bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine, ni des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'un tel suivi, qui en tout état de cause pouvait avoir été effectué avant l'expiration du délai de départ volontaire fixé par la décision attaquée ; que Mme A...n'invoque pas non plus des circonstances humanitaires exceptionnelles qui justifieraient son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.511-4 10ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni celles du 11° de l'article L.313-11 de ce même code ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si Mme A...soutient que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement méconnaît ces stipulations compte tenu des menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays où elle aurait été victime d'une agression de la part d'un groupe terroriste, elle n'avance aucun élément nouveau, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements inhumains ou dégradants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B.EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03218
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PIRALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-06;17pa03218 ?
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