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02/02/2018 | FRANCE | N°17PA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 février 2018, 17PA00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1609685 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 novembre 2016 ;

3°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1609685 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision contestée a méconnu les articles 4 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est par ailleurs entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 31 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. E... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E..., de nationalité soudanaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2016, s'est présenté devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er août suivant pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de protection internationale ; que, le 17 novembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes après avoir obtenu l'accord implicite de ce pays ; que le requérant relève appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 novembre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a notamment délégué sa signature à M. H...G..., directeur de la citoyenneté et de la réglementation et, en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., à M. F... C..., attaché principal, aux fins de signer les décisions de remise prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que M. G...n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C...n'était pas compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

4. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions des articles 21, 22 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'État membre, auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite, a présenté une requête aux fins de prise en charge par un autre État membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande, l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de cette requête équivaut à une acceptation, par cet autre Etat membre, de prendre en charge la personne concernée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Italie, saisie par la France d'une requête aux fins de prise en charge de M.E..., a implicitement accepté de le prendre en charge ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait entaché la décision contestée d'un défaut de base légale au regard au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 organise de manière complète la procédure contradictoire permettant la détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale ; que, dès lors, M. D... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de Seine-et-Marne, des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. E... soutient que la décision contestée méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par ce magistrat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E..., admis à l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00682
Date de la décision : 02/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-02;17pa00682 ?
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