Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1700739 du 15 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2017 et 8 janvier 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700739 du 15 mars 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, que son épouse, qui a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile qui est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, est en situation régulière sur le territoire français ; que ses enfants sont scolarisés, qu'il est bien intégré à la société française ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en cas de retour en Turquie, ses enfants seront déstabilisés et leur développement sera perturbé ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de Seine-et-Marne doit lui délivrer une carte de résident, sa femme s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 21 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile en raison des persécutions qu'elle a subies en Turquie du fait de ses opinions politiques et de celles de son mari ; ainsi, en application, d'une part, des recommandations internationales, des textes européens, de l'article L. 752-1 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit pouvoir se maintenir en situation régulière sur le territoire français avec son épouse et leurs trois enfants ;
- par sa décision du 21 septembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a également reconnu les risques de persécutions et de mauvais traitement qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subira des persécutions en Turquie en raison de son origine kurde et de son engagement en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan, qu'il a été condamné avec son frère par la cour d'assises d'Erzurum le 11 décembre 2006 et que celui-ci a obtenu le statut de réfugié, qu'il ne s'est pas présenté à la convocation pour effectuer son service militaire et qu'il est donc considéré par les autorités turques comme déserteur.
La requête de M. C...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant turc, est entré en France en mars 2013 selon ses déclarations ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 20 mars 2014, 26 décembre 2014 et 31 décembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 1eroctobre 2014, 6 octobre 2015 et 18 mars 2016 ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 16 décembre 2016, confirmé par une ordonnance de la Cour du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C... à fin d'annulation de cet arrêté ; que, le 17 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a pris un nouvel arrêté portant obligation pour M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie, ou tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, comme il vient d'être dit, l'arrêté contesté n'emporte pas refus de séjour de M.C..., mais prévoit seulement que celui-ci a l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il pourra être reconduit en Turquie ou tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible à l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, les moyens soulevés à l'encontre d'une décision de refus de séjour sont inopérants ; que ces moyens développés dans la requête sous l'intitulé " sur l'obligation de quitter le territoire " doivent être regardés comme dirigés contre cette dernière décision ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;
4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6ème du I et le II de l'article L. 511-1 et les articles L. 743-2 à L. 743-4 ; qu'elle mentionne que la première demande d'asile de M. C...et sa demande de réexamen ont été définitivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 20 mars 2014 et 26 décembre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile des 1er octobre 2014 et 6 octobre 2015, que l'intéressé a formulé une troisième demande de réexamen dans le cadre des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016, qu'un refus de délivrance d'attestation à la suite de sa demande de réexamen a été prononcé le 3 novembre 2015 et qu'en conséquence, M. C...ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire ; qu'elle indique, en outre, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse continuer sa vie privée et familiale hors du territoire, la demande d'asile présentée par son épouse ayant été également rejetée et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. C... et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France qu'en mars 2013 ; qu'il est hébergé par son frère qui a la qualité de réfugié ; que, comme il a déjà été dit, sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision du 21 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile accordant la qualité de réfugiée à son épouse, qui est postérieure à l'arrêté en litige ; que M. C... ne justifie pas des liens personnels qu'il aurait développés sur le territoire national, ni de son intégration à la société française en se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'une forte solidarité familiale et qu'il déclare ses revenus ; que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français ainsi qu'en l'absence d'obstacles à ce que sa vie familiale se poursuive hors du territoire, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, que l'épouse de M. C... était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; qu'aucune circonstance ne faisait alors obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie où il n'était pas établi que les jeunes enfants de M. C...ne pouvaient pas normalement suivre leur scolarité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté, à la date de la décision contestée, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation pour M. C... de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
12. Considérant que M. C...soutient qu'il est personnellement recherché par les autorités de son pays, en raison de ses origines kurdes, de son engagement en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de son refus de remplir ses obligations militaires et qu'il a été condamné, avec son frère qui a obtenu le statut de réfugié, à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement par un jugement de la Cour d'assises d'Erzurum du 30 décembre 2006 ; que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir les craintes et les risques de persécutions dont il se prévaut en cas de retour en Turquie alors que sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, comme il a déjà été dit, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision du 21 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile accordant la qualité de réfugiée à son épouse en se fondant notamment sur les persécutions dont il a lui-même été victime, qui est postérieure à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, à la date de sa décision du 17 janvier 2017 fixant la Turquie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant comme il été dit aux points 7 et 12 que si M. C...ne peut utilement se prévaloir de la décision du 21 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile accordant la qualité de réfugiée à son épouse à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de renvoi, cette décision fait néanmoins obstacle à l'exécution de l'arrêté litigieux ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt ne prononce pas l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 janvier 2017, la décision du 21 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile étant intervenue, comme il a déjà été dit, postérieurement à cet arrêté ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENE MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02135