Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 résultant de la remise en cause des réductions d'impôts afférentes aux investissements réalisés par les sociétés en nom collectif dont il est associé, et des pénalités correspondantes, subsidiairement, de prononcer la réduction supplémentaire de la somme de 11 614 euros au titre de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 1520120 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en prononçant la réduction demandée au titre de l'année 2011, de 11 614 euros, et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2016 et 5 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1520120 du 5 octobre 2016 ;
2°) de décider que M. C...sera rétabli au rôle de l'impôt sur les revenus de l'année 2011 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement et s'élevant à la somme de 11 614 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les factures produites étaient dépourvues de valeur probante et que les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer la surfacturation des investissements en cause ; que l'administration a satisfait à l'obligation d'informer le contribuable de l'origine des informations obtenues de tiers faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et a justifié la surfacturation et la limitation en résultant de la réduction d'impôt en retenant la valeur réelle des investissements en cause ;
- il se réfère à ses écritures de première instance quant aux autres moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, M.C..., représenté par Me D..., conclut :
- au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics ;
- à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 contestée devant le tribunal ;
- à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder le rehaussement ;
- il n'a pas eu connaissance des demandes de l'administration des 31 août 2011 et du 27 octobre 2011 par lesquelles l'administration a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France (EDF) ; il est en droit de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du BOI-CFCOM-10-10-30-30 n° 40 ;
- les attestations fournies par Electricité de France ont été produites en réponse à un droit de communication du 9 mai 2011, alors que les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification sont différentes ;
- il n'a pas eu connaissance de procédures de rectifications concernant les sociétés en nom collectif dans lesquelles il est associé ;
- l'administration, F...n'a pas fait référence à sa demande dans sa réponse aux observations du 21 janvier 2013, n'a pas répondu à sa demande de communication de pièces du 21 décembre 2012 ;
- l'administration n'a pas communiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour réduire le quantum de la réduction d'impôt qu'elle a admise au titre de l'année 2011, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- à aucun moment de la procédure, elle n'a justifié sa position et précisé le montant des amortissements qu'elle considérait comme normal ; qu'il n'a pas été en mesure de discuter utilement ces éléments dans le cadre de la procédure de rectification, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'administration a porté atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; ce n'est qu'au stade de la procédure contentieuse que l'administration a produit les demandes de communication datées du mois de juin 2012 auprès d'opérateurs concurrents de la société SFER ;
- l'administration avait connaissance de ces informations qu'elle a délibérément occultées dans la proposition de rectification ;
- les attestations produites en annexe à la proposition de rectification sont dépourvues de valeur probante et ne suffisent pas à justifier la position de l'administration dès lors que les attestations d'Electricité de France (EDF) communiquées mentionnent une date de demande de raccordement complète au 11 mars 2011, soit le premier jour suivant l'expiration du moratoire prévu par le décret n° 2010-510 du 9 décembre 2010, et sont postérieures à l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les nouvelles conditions de rachat d'électricité ; il est cependant établi que les sociétés ont déposé une demande de raccordement complète auprès d'Electricité de France en 2010 et que le raccordement aurait été possible si Electricité de France n'avait pas bloqué les demandes de raccordement reçues en 2010 et si le gouvernement n'avait pas suspendu les obligations de rachat d'électricité ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus ;
- les attestations signées pour ordre d'un chef de service clientèle et commercial sont dépourvues de valeur probante, dès lors que le signataire n'est pas identifié ni identifiable ;
- l'attestation relative à la SNC Energie Morel 17 est erronée concernant la date de dépôt du dossier de raccordement ;
- les investissements effectués en 2009 ont été productifs dès cette année ;
- la réduction d'impôt prévue par les articles 199 undecies B et 95 K et Q de l'annexe II du code général des impôts en vigueur lors de la réalisation des investissements productifs est acquise l'année de cette réalisation ;
- elle est acquise l'année où l'investissement productif est livré conformément aux textes en vigueur, à la jurisprudence et la doctrine n° 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;
- la réponse ministérielle du 28 janvier 2014 sur la date de l'octroi de l'avantage fiscal est opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Mehiri, avocat de M. C....
1. Considérant que M. C... et Mme B...ont porté dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2009, le montant de la réduction d'impôt de 25 000 euros dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer par l'intermédiaire des sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 133, Sunenergy 134 et Sunenergy 135 dont ils étaient associés, et F...consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leur déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2009, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité, de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les impositions supplémentaires en résultant ont fait l'objet d'une proposition de rectification du 22 octobre 2012, concernant la seule année 2009 ; que M. C... et Mme B...ont introduit une réclamation le 26 mai 2015 tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires afférentes à l'année 2009 et subsidiairement, à l'imputation de la réduction d'impôt en cause, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 ; que, dans sa réponse en date du 5 octobre 2015, le service, après avoir rejeté la totalité de la réclamation au titre de l'année 2009, a néanmoins reconnu aux contribuables un droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2011, mais en a limité le montant au motif que les investissements en cause avaient été surfacturés ; que M. C... a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le supplément d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2009, et demandé la réduction de la somme supplémentaire de 11 614 euros au titre de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; que, par un jugement en date du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison du report sur cette année de la fraction non admise par l'administration de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que, pour prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...était assujetti au titre de l'année 2011, le tribunal a estimé que l'intéressé était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les éléments obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, très peu lisibles, ne lui permettaient pas de déterminer avec précision les termes de comparaison sur lesquels elle s'est fondée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 octobre 2015, l'administration a accepté que la réduction d'impôt retenue par M. C...et Mme B...sur leur imposition 2009 soit imputée sur l'imposition afférente à l'année 2011 au cours de laquelle les investissements pouvaient être considérés comme réalisés, mais n'a retenu qu'une partie du montant en cause, au motif que ces équipements avaient fait l'objet d'une surfacturation ; que M. C... soutient que l'administration ne l'a pas informé de la teneur des renseignements ayant servi à modifier la base de la réduction d'impôt et que les renseignements ainsi recueillis ne lui sont pas opposables, faute pour lui d'avoir été informé avant la mise en recouvrement de la surfacturation du prix d'acquisition des centrales photovoltaïques relevée par le service vérificateur ; que cependant l'administration expose dans cette décision le motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt, et tiré de ce que le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif s'est avéré, au vu des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de son fournisseur, la société SFER, être nettement supérieur au prix du marché et de ce que le prix de revient normal de l'investissement s'établissait à 5,35 euros par Watt-crête ; que M.C..., F... a été, dès ce stade, informé des motifs sur lesquels se fondait la position retenue par l'administration, a pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de la rectification litigieuse ; qu'après avoir exercé son droit de communication auprès de cinq fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, l'administration a déterminé à partir des factures d'achat établies en 2009 pour des centrales photovoltaïques de puissance analogue commercialisées dans le département de la Réunion, et exploitées dans les conditions du marché, un prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par Watt-crête de 5,35 euros ; qu'elle a ensuite établi une comparaison entre ce prix de revient moyen par Watt-crête et le prix de revient par Watt-crête facturé par les sociétés F...s'élevait à 9,99 euros ; qu'eu égard aux termes de comparaison retenus, et aux factures produites F...permettent de déterminer avec précision les termes de comparaison sur lesquels l'administration s'est fondée pour limiter les montants pris en compte, celle-ci a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation ; qu'il suit de là, et alors même que les renseignements retenus par l'administration pour fonder sa décision d'admission partielle de la réclamation de M. C...n'ont été portés à sa connaissance qu'après la mise en recouvrement des impositions, ce dernier n'a été privé d'aucune des garanties reconnues aux contribuables ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a, pour un motif erroné tiré de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, prononcé la décharge des impositions supplémentaires contestées par M. C...au titre de cette année ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 22 octobre 2012 que l'administration a procédé au rehaussement litigieux au motif que les centrales photovoltaïques en litige n'avaient pas été réalisées au 31 décembre 2009 ; qu'elle a étayé ce motif en se prévalant de l'absence, à cette date, de demande de raccordement auprès d'Electricité de France (EDF) et d'attestation de conformité du Consuel ; que la seule circonstance que les modalités d'établissement des documents établis par EDF et relatifs à la date des demandes de raccordement aient donné lieu à des interrogations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, que le raccordement effectif desdites centrales n'était pas réalisé au 31 décembre 2009 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut par suite qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable F...en fait la demande " ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ; qu'elle ne s'étend notamment pas à la date de demande de communication de ces renseignements ;
7. Considérant, d'une part, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, et la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information F...pèse sur l'administration ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., F...fait valoir que l'administration n'a pas fourni les éléments lui permettant de s'assurer de la régularité de l'exercice de son droit de communication, cette dernière s'est acquittée de son obligation d'information au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 22 octobre 2012 était accompagnée des réponses et attestations d'EDF et indiquait la teneur des informations demandées avec une précision suffisante et mentionnait l'identité des tiers F...avaient communiqué à l'administration les renseignements en cause ; que si M. C...fait valoir que le service vérificateur s'est fondé dans la décision d'admission partielle du 5 octobre 2015 sur d'autres informations pour estimer que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont il est associé avaient été surfacturées pour n'admettre que partiellement une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, cette circonstance, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigeuses, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité, au regard de l'article L. 76 B susmentionné, de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait régulièrement opposer au contribuable les informations recueillies par elle et utilisées pour limiter le montant de la réduction d'impôt admise à raison de ces investissements ne peut qu'être écarté dès lors que cette limitation a été opérée non pas dans le cadre d'une procédure de rectification, mais à la suite de la réclamation formée par M. C...après mise en recouvrement des impositions ;
8. Considérant, d'autre part, que M. C...a bénéficié d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle il a été mis en mesure de contester les rectifications proposées par l'administration en apportant tous les éléments justificatifs F...lui paraissaient utiles et n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ;
9. Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoquer, sur ce fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, de la doctrine administrative, laquelle n'est pas applicable en matière de procédure d'imposition ;
Sur le droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2009 :
En ce F...concerne l'application de la loi fiscale :
11. Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer (...)F...ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (... ) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige F...lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2009 les installations en litige n'étant pas raccordées au réseau public d'électricité, leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que, contrairement à ce que soutient M. C... F...ne peut utilement faire valoir que le droit à la réduction d'impôt serait acquis au titre de l'année de livraison des équipements destinés à être intégrés dans les centrales photovoltaïques, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2009, des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif, et l'impossibilité F...en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. C...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi et au règlement ; que la circonstance que les attestations d'EDF étaient signées pour ordre sans que puissent être vérifiées l'identité et la qualité du signataire est sans incidence dans le présent litige dès lors qu'est seule en cause la date effective de raccordement des centrales au réseau public d'électricité ; que le moyen tiré de ce que l'attestation relative à la SNC Energie Morel 17 serait erronée sur la date de dépôt du dossier de raccordement est inopérant ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'EDF et l'Etat auraient eu un comportement tendant à repousser le raccordement au réseau, privant ainsi M. C...de l'avantage fiscal en cause, n'est pas par elle-même de nature à leur ouvrir le bénéfice de celui-ci ; que, de même, la circonstance que le législateur ait procédé, pour les années ultérieures, à une modification des règles fiscales au détriment des contribuables investissant dans les équipements photovoltaïques ne constitue aucune méconnaissance du principe de confiance légitime ou de sécurité juridique dont M. C...peut se prévaloir au titre de l'année 2009 ;
En ce F...concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
15. Considérant que M. C...se prévaut du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle F...est énoncée au paragraphe 22, F...définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort ainsi pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce F...concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle exposée au point 13 ci-dessus, F...lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
16. Considérant que M. C...n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle du 28 janvier 2014, F...sont postérieures à l'année d'imposition en litige ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce F...précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 restant à la charge de M.C..., et à obtenir l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, ainsi que le rétablissement des impositions en cause au titre de l'année 2011 à concurrence de la somme de 11 614 euros ; que les conclusions de M. C...doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1520120 du 5 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2011, est remise à sa charge à concurrence de la somme de 11 614 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à M. A... F...C...et Mme E...B....
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENE MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce F...le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce F...concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03520 2