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01/02/2018 | FRANCE | N°16PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 février 2018, 16PA03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des intérêts de retard y afférents, mises en recouvrement le 29 septembre 2009 pour un montant total de 40 420,94 euros.

Par un jugement n° 1518110 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 10 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des intérêts de retard y afférents, mises en recouvrement le 29 septembre 2009 pour un montant total de 40 420,94 euros.

Par un jugement n° 1518110 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 10 août 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518110 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des intérêts de retard y afférents, mises en recouvrement le 29 septembre 2009 pour un montant total de 40 420,94 euros ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié la proposition de rectification adressée à la société Vanves Solférino ;

- la proposition de rectification du 5 mai 2009 qui lui a été adressée par le service et produite en cours d'instance devant les premiers juges n'est pas signée ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;

- ce dernier ne justifie pas lui avoir dans des délais non prescrits adressé un avis de mise en recouvrement ;

- le redevable de l'impôt est la société Vanves Solferino dès lors que l'achat d'un bien immobilier en vue de sa revente doit être regardée comme une opération de marchand de bien passible de l'impôt sur les sociétés ;

- en ce qui concerne la répartition du capital, l'administration s'est fondée sur une modification des statuts postérieure à la vente ; qu'il n'était associé qu'à hauteur de 1 % des parts sociales de la société Vanves Solferino lors de la cession immobilière ;

- l'administration n'a pas tenu compte d'une indemnité d'éviction de 100 0000 euros dans le montant de la plus-value.

Par des mémoires en défense et en duplique enregistrés les 14 avril 2017 et 2 octobre 2017, et une pièce complémentaire, enregistrée le 6 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge du requérant sont en partie dépourvues d'objet dès lors qu'elles visent l'ensemble des sommes initialement mises à sa charge alors que, par une décision du 4 août 2014, le service a accordé un dégrèvement partiel des sommes dont le paiement lui avait été réclamé au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour tenir compte, pour le calcul de la plus-value, de l'indemnité d'éviction servie au locataire, dont le service a admis le caractère déductible ;

- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut ;

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Vanves Solferino a cédé, par un acte authentique du 15 janvier 2007 publié au bureau des hypothèques le 16 février 2007, un bâtiment à usage commercial ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été adressée le 5 mai 2009 modifiant le montant de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée, dû au prorata de leurs droits sociaux par ses associés soumis à l'impôt sur le revenu à la date de la cession, que la société devait verser en application de l'article 150 VF du code général des impôts, ainsi que celui des contributions sociales y afférentes ; qu'une proposition de rectification a été adressée à M.A..., en sa qualité d'associé de la société Vanves Solferino, le 13 mai 2009, en vue de l'informer de la quote-part de la plus-value immobilière imposable au prorata de ses droits sociaux dans la société, mise en recouvrement, par un avis du 29 septembre 2009 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, et des intérêts de retard y afférents ; qu'il fait appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu aux points 3 et 7 de son jugement au moyen tiré de l'absence de sa qualité de redevable des impositions en litige, dès lors que le règlement de l'impôt sur la plus-value a été demandé à la société Vanves Solferino ; que M. A...ne saurait, dès lors, valablement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur le bien fondé :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A... s'est vu régulièrement notifier, par une proposition de rectification en date du 5 mai 2009, revêtue de la signature d'un inspecteur des impôts et parvenue à l'intéressé le 13 mai suivant, le supplément d'impôt sur le revenu procédant du rehaussement de la plus-value litigieuse, mis à sa charge à concurrence de sa quote-part de droits dans la société Vanves Solférino ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière aux motifs que cette proposition de rectification n'était revêtue d'aucune signature manuscrite et qu'aurait dû lui être adressée la proposition de rectification du 5 mai 2009 notifiée à cette société ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8, 150 U et 150 VF du code général des impôts que l'associé d'une société civile, qui ne relève pas du régime des sociétés de capitaux, est le redevable de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette société, alors même que cet impôt a été versé par la société cédante au jour de la cession ; qu'en application de ces dispositions, le service était ainsi fondé à établir un avis de mise en recouvrement au nom de M. A... pour lui réclamer le paiement des sommes en litige, conformément aux dispositions précitées des articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... Jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 8 du code général des impôts en vertu duquel les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales et de l'article 103 du code général des impôts qui prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celles de ces sociétés qui réalisent des bénéfices non commerciaux, que la notification régulière à une société de fait des rehaussements de ses bénéfices imposables interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ses bénéfices ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mai 2009 régulièrement motivée et notifiée à la société Vanves Solferino est intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre de l'année 2007 ; qu'elle a, ainsi, valablement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de M.A..., qui a été destinataire d'un avis du 29 septembre 2009, par lequel l'administration a mis en recouvrement à son nom, en sa qualité d'associé de la société Vanves Solferino, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et les intérêts de retard correspondant à sa quote-part de ces impositions, au titre de l'année 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription de ce droit de reprise doit être écarté comme non fondé ;

8. Considérant qu'il résulte du point 5 que l'associé d'une société civile qui ne relève pas du régime des sociétés de capitaux, est le redevable de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette société, nonobstant la circonstance que la société civile immobilière est tenue à une obligation au paiement de cet impôt au même titre que ses associés ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée sur une modification des statuts postérieure à la vente, alors que M. A...n'était associé qu'à hauteur de 1 % des parts sociales de la société Vanves Solferino lors de la cession immobilière réalisée par cette société ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

11. Considérant que la société Vanves Solferino a cédé, par un acte authentique du 15 janvier 2007 publié au bureau des hypothèques le 16 février 2007, un immeuble à usage commercial, acquis par acte authentique le 3 mars 2006 ; que M. A...fait valoir que compte tenu du délai entre l'achat et la revente de cet immeuble, la société doit être regardée comme ayant effectué des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative manifestée dès l'acquisition de ce bien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la société aurait procédé à d'autres opérations immobilières et que les associés de la société seraient des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations d'achat-revente ou de location ; que, dans ces conditions, l'opération immobilière en cause, faute de procéder d'une intention spéculative et de présenter un caractère habituel, ne saurait être requalifiée en une activité de marchands de biens au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; qu'il suit de là, et contrairement à ce que soutient le requérant, que la plus value dégagée par cette opération n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ;

12. Considérant que si M. A...soutient que le service a omis de déduire de l'assiette de la plus-value litigieuse une somme de 100 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'éviction versée aux locataires de la société Vanves Solferino, à la suite du dégrèvement prononcé au bénéfice de cette dernière, la plus-value imposable retenue pour un montant de 291 827 euros a été ramenée à la somme de 191 827 euros ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à contester le montant de la plus-value imposée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des intérêts de retard y afférents, mis en recouvrement à son nom par un avis de recouvrement du 29 septembre 2009 et restant en litige ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. A...n'est dès lors pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions et pénalités contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03423
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-01;16pa03423 ?
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