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01/02/2018 | FRANCE | N°15PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 février 2018, 15PA01400


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour a ordonné une expertise en vue d'identif

ier la nature et les différentes causes possibles de la pathologie hépatique de Mme A...évoluant depuis 1983 avant de sta...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour a ordonné une expertise en vue d'identifier la nature et les différentes causes possibles de la pathologie hépatique de Mme A...évoluant depuis 1983 avant de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 1412550 du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions, et, d'autre part, de la décision du 19 mai 2014 ; que l'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions ; qu'il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que Mme A...a présenté à partir de 1984 des troubles hépatiques chroniques caractérisés par un taux de transaminases fluctuant et souvent supérieur à la moyenne, ainsi que par un taux de gamma GT pouvant atteindre cinq fois la limite normale ; que ces troubles, qui se sont manifestés selon l'expert judiciaire par une grande fatigue et des épisodes dépressifs, n'ont pas connu d'évolution défavorable sur le plan hépatique, aucun signe de fibrose ou de cirrhose n'ayant été mis en évidence ; que les résultats des derniers examens biologiques effectués par Mme A...sont normaux ; que la requérante impute ces troubles hépatiques à une maladie contractée en service résultant d'un accident d'exposition au sang par une aiguille souillée le 19 décembre 1983 ;

5. Considérant qu'après avoir éliminé les autres causes possibles de l'hépatopathie chronique de Mme A...et relevé que les sérologies de l'hépatite C de l'intéressée étaient négatives tant en 1998 qu'en 2017, l'expert judiciaire a estimé que les troubles hépatiques étaient vraisemblablement dus à une " hépatite C ou (une) voisine de l'hépatite C " séronégative tout en relevant qu'il s'agissait d'une hypothèse " vraisemblablement exceptionnelle " et " scientifiquement discutée " ; que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien direct de causalité entre d'une part, la piqûre par une aiguille souillée le 19 décembre 1983 et les problèmes de santé qui se sont immédiatement déclarés, faits dont l'existence est attestée par les pièces du dossier émanant notamment du médecin du travail de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et, d'autre part, la pathologie hépatique de Mme A... dont l'origine, comme il vient d'être dit, n'est pas déterminée avec certitude ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris refusant de reconnaître et prendre en charge sa pathologie hépatique au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que les conclusions de la requête qui tendent à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser à Mme A...la somme totale de 126 650 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie qu'elle aurait contractée en service ou, à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la réparation de son préjudice dans son intégralité en raison de la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans la gestion de son dossier, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros, à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au directeur général de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée pour information au docteur Philippe Biclet.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE MINE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01400
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-01;15pa01400 ?
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