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25/01/2018 | FRANCE | N°17PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 25 janvier 2018, 17PA01883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 1615189/2-3 du 26 janvier 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrée le 1er juin 2017 et le 20 octobre 2017, M. B... A...représenté par Me Maug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1615189/2-3 du 26 janvier 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 1er juin 2017 et le 20 octobre 2017, M. B... A...représenté par Me Maugin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615189/2-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur le fait que son métier ne figure pas dans la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 25 novembre 1959, entré en France le 15 janvier 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 août 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ;

3. Considérant que M. A...a versé au dossier de première instance et produit en appel des justificatifs suffisants, en nombre et en ce qui concerne leur valeur probante, pour justifier sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2004 ; que si le préfet de police fait valoir que le requérant serait nécessairement retourné dans son pays d'origine en 2008 pour faire renouveler son passeport en juin 2008, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur la copie du passeport du requérant que ce passeport aurait été établi à la suite d'une demande déposée par M. A...dans son pays d'origine et non comme il le soutient par une demande formée auprès des autorités consulaires du Sénégal à Paris ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été présentée pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A...mais seulement que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit réexaminée, après avoir été préalablement soumise, pour avis, à la commission mentionnée à l'article L 312-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la requête que les conclusions tendant au versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme tendant au versement de cette somme à Me Maugin, avocat de M.A... ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1615189/2-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 août 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...à la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maugin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Maugin, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01883
Date de la décision : 25/01/2018
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2018-01-25;17pa01883 ?
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