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25/01/2018 | FRANCE | N°17PA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 janvier 2018, 17PA00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite intervenue sur sa demande du 26 août 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1604063/3-3 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite attaquée et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite intervenue sur sa demande du 26 août 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1604063/3-3 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite attaquée et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 5 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me Le Jeune, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604063/3-3 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision explicite du préfet de police du 25 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer ;

- la décision du 25 avril 2016 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2017, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Paris aurait dû regarder la requête comme dirigée contre la décision explicite s'étant substituée à la décision implicite attaquée ;

- les moyens soulevés par Mme C...à l'encontre de sa décision du 25 avril 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les observations de Me Le Jeune, avocate de Mme C....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 28 octobre 1968 et entrée en France le 17 novembre 1991 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police, en dernier lieu le 26 août 2014, la régularisation de sa situation administrative ; qu'elle a introduit le 17 mars 2016 devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à l'annulation du rejet implicite opposé à cette demande ; qu'elle relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite née du silence du préfet de police et rejeté le surplus de la demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, le préfet de police a, par arrêté du 25 avril 2016, refusé d'admettre Mme C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cette décision explicite s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite attaquée, dont le sens a été confirmé ; qu'il en résulte que les premiers juges ne pouvaient constater que la requête de Mme C...était devenue sans objet mais devaient la regarder comme dirigée contre la décision explicite de refus de titre de séjour, alors même que Mme C...n'avait pas formulé de conclusions expresses en ce sens ; que le jugement doit dès lors être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif en la regardant comme dirigée contre la décision explicite de refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 refusant d'admettre Mme C...au séjour en France :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France le 17 novembre 1991 à l'âge de 23 ans et y réside continûment depuis lors, auprès de sa soeur et de son frère, tous deux en situation régulière ; que s'il est constant que de précédentes demandes de régularisation de sa situation ont été rejetées les 7 juillet 1998, 19 juillet 2004 et 16 mai 2008, il n'est pas allégué que les obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées aient été mises à exécution ; que pour démontrer sa résidence habituelle en France dans les dix ans précédant la décision litigieuse, soit depuis le 25 avril 2006 au moins, Mme C... produit, année par année, de nombreux documents à son nom, notamment, des ordonnances de prescriptions médicales assorties du timbre du pharmacien, des analyses médicales, des attestations d'hébergement, diverses attestations de membres de sa famille, de proches ou de voisins, de multiples factures ou notes d'honoraires, des avis d'imposition et les déclarations transmises à l'administration fiscale, des promesses d'embauches, des titres de transport nominatifs, les attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des décisions émanant des juridictions administratives ; que ces documents, pris dans leur ensemble, sont suffisamment probants, nombreux et divers pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de

Mme C...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 25 avril 2016 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir qu'en lui refusant le 25 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a méconnu des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à la requérante un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais de procédure :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604063/3-3 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17PA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00254
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LE JEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-25;17pa00254 ?
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