Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E... A..., la SCI Louiem, la société Idéal cadeau, la société Le Fournil de Villeneuve, MmeH..., MmeG..., la société Essenam International, la société En Zhe Lou et la SCI du 74 rue de Paris ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté multisite du centre-ville de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et valant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n°s 1403463, 1403472, 1403483, 1403542, 1403546, 1403548, 1403550, 1403690, 1403903 et 1411160 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a joint ces neuf requêtes, ainsi qu'une autre demande de MmeH..., les a rejetées et a mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros à verser solidairement à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02456, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1403463, 1403472, 1403483, 1403542, 1403546, 1403548, 1403550, 1403690, 1403903, 1411160 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- la déclaration d'utilité publique requérait l'avis du directeur départemental des finances publiques ;
- l'absence de visa des documents d'urbanisme dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique a une incidence sur la légalité de celui-ci ;
- le projet est dépourvu d'utilité publique du fait de son impact sur l'environnement, et méconnait le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- l'étude d'impact était insuffisante et trop volumineuse ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet et l'appréciation sommaire des dépenses sous-évaluée ;
- la déclaration d'utilité publique est incompatible avec le plan de prévention des risques de la Marne et de la Seine et de la vallée de l'Yerres ;
- elle est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de- France ;
- elle est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Seine-Normandie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant se borne à reprendre ses moyens de première instance ;
- les moyens non développés dans le mémoire complémentaire sont irrecevables ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02457, la SCI Louiem, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02458, la SARL Idéal Cadeau, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02459, la SARL Essenam International, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02460, Mme F... G..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02461, la SARL En Zhe Lou, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 24 août 2016 sous le n° 16PA02462, la SARL Le Fournil de Villeneuve, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que M. A... dans l'affaire n° 16PA02456, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire n° 16PA02456.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut à la jonction des requêtes 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et à leur rejet. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2016, le 15 décembre 2017 et le 18 décembre 2017 sous le n° 16PA02773, la SCI du 74 rue de Paris, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403463, 1403472, 1403483, 1403542, 1403546, 1403548, 1403550, 1403690, 1403903, 1411160 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l'avis du commissaire enquêteur n'est pas conforme aux exigences de l'article
R. 11-10 du code de l'expropriation ;
- le projet d'expropriation ne présente pas d'utilité publique, eu égard à son coût excessif au regard des capacités financières de la commune, aux atteintes à l'environnement nombreuses et aux risques pour la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2017, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment la charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Charbonnel, avocat de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA).
1. Considérant que, par décret du 10 mai 2007, l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA) a été créé pour piloter une opération d'intérêt national visant douze communes dont celle de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val de Marne ; que, par deux délibérations du 15 octobre 2010, le conseil d'administration de l'EPA-ORSA a approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multisite du centre-ville de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et le dossier de création de cette ZAC ; que, par arrêté du 25 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a décidé la création de cette ZAC, dont l'objet est, dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dont est lauréat le projet de revitalisation du centre ancien de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, le réaménagement, sur une superficie totale de 3 hectares environ, de quatre secteurs du centre ville, situés aux abords de la gare et le long de la rue de Paris, afin de substituer à un habitat dégradé (130 logements détruits) la réalisation de 53 000 m² de surfaces habitables ou d'activités, soit 470 logements créés dont la moitié de logements sociaux ; que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 5 juin 2013 au 5 juillet 2013 inclus ; que, par arrêté n° 2014/4172 du 11 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'EPA-ORSA, l'acquisition et l'aménagement des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC multisite du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, déclaration qui emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune ; que par les présentes requêtes, M. A..., la SCI Louiem, la SARL Idéal Cadeau, la SARL Essenam International, MmeG..., la SARL En Zhe Lou, la SARL Le Fournil de Villeneuve et la SCI du 74 rue de Paris, propriétaires de biens situés dans les secteurs visés par cette déclaration d'utilité publique, relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
2. Considérant que les requêtes présentées pour M.A..., la SCI Louiem, la SARL Idéal Cadeau, la SARL Essenam International, MmeG..., la SARL En Zhe Lou, la SARL Le Fournil de Villeneuve et la SCI du 74 rue de Paris sont dirigées contre un même jugement et un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI du 74 rue de Paris, le tribunal administratif a suffisamment répondu, aux points 21 et 22 du jugement attaqué, au moyen qu'elle avait invoqué tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur ;
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
6. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, qui complète celle réalisée en 2011 lors de la création de la ZAC, procède à une analyse insuffisante de la faune et de la flore existante, alors que la ZAC se situe en partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Basse Vallée de l'Yerres et que la commune de Villeneuve Saint-Georges occupe un site proche de trames écologiques majeures de la région Ile-de-France, à proximité de deux autres ZNIEFF et d'une zone Natura 2000 ; que, toutefois, la partie 2 " état initial du site et de son environnement " de l'étude d'impact (p. 57 à 66) procède à une description complète des milieux naturels inventoriés et protégés à proximité du site, en mentionnant les motifs de leur classement, et comporte une analyse, ainsi que des photographies, des espèces végétales et animales présentes sur le site même de la ZAC, espèces qu'elle qualifie de " banales " dès lors que le projet de ZAC s'inscrit en milieu déjà fortement urbanisé ; que cette étude initiale précise également que la faible qualité des eaux de l'Yerres, les crues, les caractéristiques morphologiques, l'absence de ripisylve n'y permettent pas le développement d'une faune et d'une flore remarquables même si des programmes de reconquête sont en cours ; que l'étude conclut que dès lors que le projet se situe, pour l'essentiel, en aval de la ZNIEFF et vise une meilleure maîtrise des pollutions urbaines et des rejets à la rivière, qui se feront dans la Seine, il aura un faible impact sur cette zone et n'entraînera aucune détérioration des milieux naturels inventoriés et protégés ; que dans ces conditions, même si les requérants font valoir que l'impact de l'aménagement des berges de l'Yerres aurait pu être plus détaillé et que ce cours d'eau abrite deux espèces de poissons " patrimoniales " et pourrait accueillir des anguilles, espèce protégée, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'importance du projet et à son impact prévisible sur l'environnement, que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant quant à la description des espèces animales et végétales ou des effets du projet sur des zones protégées ;
7. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le caractère trop volumineux de l'étude d'impact était de nature à empêcher le public d'en prendre utilement connaissance ; que, toutefois, cette étude est organisée en parties et sous-parties claires et pédagogiques et accompagnée d'un sommaire qui la rend facilement lisible ; qu'elle est en outre accompagnée d'un résumé non technique ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes les personnes qu'il parait utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui en déterminent le sens ;
9. Considérant qu'après avoir rédigé un rapport retraçant le déroulement de l'enquête, les observations formulées par le public et les réponses du maitre d'ouvrage, le commissaire enquêteur a, dans un document intitulé " conclusions motivées et avis ", formulé un avis favorable au projet, en exposant les raisons de son choix, à savoir que la rénovation du centre ancien dégradé de Villeneuve-Saint-Georges est d'utilité publique et que les inconvénients et le coût de l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt du projet, que le choix des immeubles à démolir ou conserver est correct même si le détail du périmètre de l'opération pourrait être affiné, que le caractère relativement dense du projet et la création de logements sociaux sont justifiés au regard des caractéristiques géographiques et démographiques et des obligations juridiques qui pèsent sur la commune, qu'enfin le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable ; que cet avis assorti de trois recommandations ne se borne pas à reprendre les éléments de l'enquête ou les réponses du maitre d'ouvrage aux observations du public, mais constitue un avis personnel qui a suffisamment analysé les avantages et les inconvénients du projet ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
10. Considérant que si les requérants invoquent dans leurs requêtes sommaires des moyens tirés de l'absence de l'avis du directeur départemental des finances publiques au dossier d'enquête publique, du caractère incomplet de ce dossier et de la sous-évaluation manifeste des dépenses qui y sont mentionnées, enfin du vice de forme qui affecterait l'arrêté préfectoral du fait de l'absence de visa des documents d'urbanisme applicables au périmètre du projet, il n'assortissent ces moyens, qui ne sont pas repris dans leurs mémoires complémentaires, d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que ces moyens ne peuvent dès lors, qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'utilité publique du projet :
11. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
12. Considérant que la réalisation de la ZAC multisite de Villeneuve-Saint-Georges a pour objectif de recomposer, sur une surface totale d'environ 3 hectares, plusieurs ilots stratégiques dégradés du centre-ville de cette commune et d'y renforcer la mixité fonctionnelle et sociale ; que ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont concernant la commune de Villeneuve-Saint-Georges et onze autres communes et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ; qu'il vise à améliorer les conditions d'habitat et le cadre de vie, à enrayer la spirale de dégradation de l'habitat privé ancien et à répondre à la crise du logement en faisant des quatre secteurs concernés, situés à proximité de la gare et le long de l'artère principale de la commune, des pôles structurants du centre-ville offrant de nouveaux espaces et équipements publics, des linéaires commerciaux en rez-de-chaussée pour améliorer l'attractivité commerciale et l'animation urbaine et environ 470 logements neufs adaptés aux besoins des habitants et économes en énergie ; qu'ainsi l'opération déclarée d'utilité publique répond à une finalité d'intérêt général ;
13. Considérant qu'il n'est pas allégué que l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA ORSA), bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, disposerait de la maîtrise foncière de terrains permettant la réalisation de cette ZAC multisite dans des conditions équivalentes ;
14. Considérant que le coût du projet, estimé à 64,3 millions d'euros environ dont 53 au titre des acquisitions foncières n'apparaît pas excessif eu égard à la nature et à l'intérêt de l'opération ; qu'il ne pèsera pas sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges mais sur l'EPA-ORSA, bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, si bien qu'il n'aggravera pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'endettement de cette commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de restructuration porteraient sur des sites pollués dans des proportions de nature à porter atteinte à la santé des futurs habitants ;
15. Considérant que si les requérants font également valoir les inconvénients importants que comporte selon eux le projet en matière environnementale, notamment du fait des atteintes portées à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Basse Vallée de l'Yerres et de l'aggravation des risques de pollution des eaux, d'inondation, ou d'éboulement, ils n'invoquent pas ce faisant un risque incertain en l'état actuel des connaissances scientifiques susceptible de justifier la mise en oeuvre du " principe de précaution " au sens de l'article 5 de la Charte de l'environnement, mais les risques connus des opérations d'urbanisme, qui doivent être pris en compte par les études d'impact et prévenus ou compensés dans le cadre des législations existantes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se borne à densifier quatre zones déjà urbanisées de Villeneuve Saint-Georges, n'affecte que la partie aval de la ZNIEFF et, visant une meilleure maîtrise des pollutions urbaines et des rejets à la rivière, ne devrait pas entraîner de détérioration sensible des milieux naturels inventoriés et protégés ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les avantages escomptés du projet l'emportent sur les inconvénients allégués ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté ;
S'agissant de la compatibilité de la déclaration d'utilité publique avec divers documents d'urbanisme :
17. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le projet méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) de la Marne et de la Seine du 12 novembre 2007 et du plan de prévention des risques d'inondations de la vallée de l'Yerres du 18 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du projet se trouve dans la zone bleue (centre urbain) des PPRI et que seule une petite partie, la pointe est de l'Ilot Pont de l'Yerres, est comprise en zone orange foncée (autres espaces urbanisés en aléas fort et très fort) ou, s'agissant des berges aménageables de l'Yerres, en zone rouge (zone de grand écoulement) ; qu'il n'est pas allégué que les espaces situés en zone orange ou rouge feront l'objet de constructions nouvelles ; que le projet prévoit de conserver le volume d'expansion de la crue afin de ne pas impacter le lit majeur de la Seine et de l'Yerres, de remonter le niveau habitable des logements à la cote de la crue centennale, de mettre en place des stationnements souterrains inondables, d'adapter l'architecture et les espaces publics pour diminuer les risques et les nuisances en cas de crue et de limiter les rejets d'eaux usées et pluviales en les gérant à la source ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique serait incompatible avec les plans de prévention des risques d'inondations ;
18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " XI.- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l'eau ne doivent pas, en principe, s'écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ; que les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique prend insuffisamment en compte la protection de la faune piscicole protégée et de la végétation aquatique de la basse vallée de l'Yerres et méconnait de ce fait la dix-huitième orientation du SDAGE 2010-2015 du bassin Seine Normandie qui prescrit de " gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu " ; que toutefois, comme dit aux points 6 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, eu égard à sa nature et à son impact limité sur la faune et la flore, mettrait en péril la sauvegarde des espèces aquatiques et serait incompatible avec cette orientation du SDAGE, alors qu'il n'est même pas allégué que les autres orientations de ce schéma seraient méconnues ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec divers documents d'urbanisme doit être écarté ;
20. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes ; que les requêtes d'appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées, y compris les conclusions tendant à ce que les frais de procédure soient, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 300 euros à verser à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462 et 16PA02773 sont rejetées.
Article 2 : M.A..., la SCI Louiem, la SARL Idéal Cadeau, la SARL Essenam International, Mme G..., la SARL En Zhe Lou, la SARL Le Fournil de Villeneuve et la SCI du 74 rue de Paris verseront chacun une somme de 300 euros à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la SCI Louiem, à la SARL Idéal Cadeau, à la SARL Essenam International, à Mme F...G..., à la SARL En Zhe Lou, à la SARL Le Fournil de Villeneuve, à la SCI du 74 rue de Paris, au ministre de la cohésion des territoires et à l'EPA-ORSA. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.C...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°s 16PA02456, 16PA02457, 16PA02458, 16PA02459, 16PA02460, 16PA02461, 16PA02462, 16PA02773